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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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a. le permis de conduire lui sera retiré à titre préventif pour une période indéterminée ou l’usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. L’autorité cantonale est autorisée à subordonner la restitution du permis à la réussite d’un nouvel examen de conduite. La personne concernée devra dans ce cas s’inscrire au moyen du formulaire en annexe 1 ;
b. une interdiction de circuler sera prononcée lorsque la course de contrôle a été effectuée avec un véhicule automobile pour la conduite duquel un permis de conduire n’est pas nécessaire.
3La course de contrôle ne peut pas être répétée.
4Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité cantonale doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence.
Art. 90 Retrait du permis à titre préventif
1Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite ou aux qualifications nécessaires à la conduite.
2Le permis de conduire est retiré à titre préventif lorsque le résultat d’un contrôle au sens de l’art. 79, al. 1, let. a ou b, n’est pas remis avant l’expiration du délai visé à l’art. 49, al. 3.
Art. 91 Communications de particuliers sur des manques quant à l’aptitude à
la conduite
1Si un particulier communique des doutes sur l’aptitude à la conduite d’une autre personne à l’autorité cantonale, cette dernière peut demander un rapport au médecin traitant. Elle garantit l’anonymat à l’auteur de la communication s’il le demande. L’identité de celui-ci ne pourra pas non plus être divulguée dans le cadre de procédures administratives.
2Si la personne signalée n’a pas de médecin traitant ou qu’elle n’indique pas qui est ce dernier, l’autorité cantonale peut, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, ordonner un examen conformément à l’art. 88.
Section 2 Retrait de permis et avis d’infractions et d’autres faits
Art. 92 Obligation de fournir des informations
Lorsque le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l’autorité cantonale informe la personne concernée, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir de nouveau un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire.