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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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d. l’autorisation de conduire des voitures automobiles servant d’habitation d’un poids total supérieur à 3500 kg dans le permis de conduire de la catégorie C2.

2L’autorité cantonale est tenue d’inscrire la restriction à une catégorie de véhicules déterminée (art. 73, al. 2).

Art. 83 Codage

Lors de l’inscription d’indications complémentaires sur le permis d’élève conducteur ou sur le permis de conduire, il y a lieu d’utiliser les codes numériques visés à l’annexe 12 ou des textes courts.

Art. 84 Inscription

L’autorité cantonale inscrit les indications complémentaires à côté de la catégorie concernée ou à la rubrique 12 du permis de conduire si elles valent pour toutes les catégories.

Art. 85 Suppression

1L’autorité cantonale lève les conditions et les restrictions sur demande si le titulaire de permis remplit les conditions nécessaires pour conduire sans restriction des véhicules de la catégorie correspondante. La date d’examen reste inchangée.

2D’autres indications complémentaires seront supprimées si les conditions requises pour leur inscription ne sont plus remplies.

Art. 86 Établissement d’un nouveau permis d’élève conducteur ou d’un

nouveau permis de conduire

1Lorsque l’autorisation de conduire est élargie ou restreinte, ou que le nom, le prénom, la date de naissance ou la nationalité figurant sur le permis sont modifiés, un nouveau permis doit être établi. L’ancien permis perd sa validité au moment de la remise du nouveau document et doit être saisi.

2Un nouveau permis d’élève conducteur ou de conduire ne pourra être délivré en remplacement d’un permis égaré que si la perte est confirmée par écrit. Si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l’autorité. Les personnes domiciliées à l’étranger sont soumises aux dispositions de l’art. 108, al. 2 et 3.

Titre 3 Mesures administratives

Section 1 Nouvel examen de conduite, détermination de l’aptitude ou des qualifications nécessaires à la conduite et retrait du permis à titre préventif

Art. 87 Prescription d’un nouvel examen de conduite

1Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l’autorité cantonale ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.