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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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Art. 93 Restitution volontaire du permis de conduire
Lorsqu’un conducteur rend de son plein gré son permis de conduire à l’autorité, les effets sont les mêmes que pour un retrait. L’autorité doit lui remettre un accusé de réception.
Art. 94 Portée du retrait
1Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie (à l’exception des catégories F, G et M) entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories à l’exception des catégories G et M.
2Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire de l’une des catégories F, G ou M entraîne aussi le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire des deux autres catégories.
3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorqu’un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4L’autorité compétente pour retirer les permis de conduire peut :
a. retirer le permis de conduire des catégories G et M en même temps que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire d’une catégorie ;
b. retirer le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire des autres catégories en même temps que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire de la catégorie F, G ou M.
5Afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, sous réserve de l’observation de la durée minimale de retrait fixée par la loi, le retrait peut être prononcé pour une durée différente selon les catégories, si, notamment, le titulaire de permis :
a. a commis l’infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession, et
b. jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait.
Art. 95 Communication à l’autorité cantonale
1Les autorités pénales signalent à l’autorité compétente du canton où est domicilié le contrevenant :
a. les dénonciations pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière ;
b. sur demande et dans des cas d’espèce, les jugements pour cause d’infraction à des prescripstions en matière de circulation routière.
2L’autorité cantonale détruit les avis concernant des dénonciations et des condamnations au sens de l’al. 1, lorsqu’il est établi qu’elles ne donnent lieu à aucune mesure.