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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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3Dans le cadre d’un audit court, il y a lieu d’examiner si les principes de base de l’enseignement à visée pratique (annexe 9, ch. 9.1) sont observés et si le programme d’enseignement déterminant pour la formation initiale ou continue concernée est appliqué.
4Il incombe à l’autorité cantonale de décider s’il convient de réaliser un audit standard ou un audit court.
Art. 138 Réalisation
1Les audits seront réalisés séparément au moins une fois tous les cinq ans pour chaque formation initiale ou continue proposée ou dispensée. Les prestataires des cours de premiers secours qui disposent de plusieurs sites feront l’objet d’un audit sur chacun de ceux-ci au moins une fois tous les cinq ans. Des audits supplémentaires seront autorisés dans des cas particuliers.
2Les audits doivent être effectués sans préavis. Les autorités cantonales ou les organes chargés de l’assurance qualité disposent à cette fin d’un outil d’administration électronique dans lequel les prestataires de formations obligatoires inscrivent impérativement leurs cours ainsi que les formateurs et participants concernés.
3Les experts en matière d’assurance qualité ne sont autorisés à réaliser des audits pour des formations que s’ils possèdent eux-mêmes des notions de pédagogie et de didactique ainsi que des connaissances suffisantes sur la formation en question. À la suite de l’audit, ils sont tenus de fournir au prestataire ou à l’enseignant un compterendu écrit des points évalués positivement ou négativement.
Art. 139 Lacunes
1Lorsqu’un audit révèle des lacunes, il faut impartir un délai raisonnable au prestataire ou à l’enseignant pour y remédier au moyen de mesures adaptées. Si le prestataire ou l’enseignant soumis à l’audit n’y parvient pas, l’autorité cantonale lui interdit d’organiser les formations initiales ou continues contestées.
2Lorsqu’un audit révèle des lacunes graves, un audit de suivi portant principalement sur les points évalués de façon négative devra permettre de déterminer si celles-ci ont été corrigées.
3Lorsqu’un audit révèle des lacunes dans l’enseignement de la conduite, l’autorité cantonale est autorisée à ordonner que le moniteur de conduite subisse un examen de contrôle.
Titre 2 Examen pratique de conduite
Art. 140 Mesures minimales
1Les cantons doivent garantir que la qualité des examens pratiques de conduite soit contrôlée. À cette fin, ils :