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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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2L’OFROU peut établir des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance. Il prend des décisions d’ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes en la matière. L’OFROU édicte des instructions concernant :
a. la forme, le contenu, l’aspect, le support et l’impression des permis d’élève conducteur et des permis de conduire ;
b. la présentation du livret de formation, l’organisme chargé de son élaboration et de sa distribution, ainsi que les modalités de remise sous forme papier ou électronique.
3Les inscriptions dans le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui sont habilitées par écrit par celles-ci.
4L’OFROU peut :
a. renoncer à la course de contrôle selon l’art. 105, al. 2, ainsi qu’à l’examen théorique selon l’art. 105, al. 3, à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen ;
b. fournir le catalogue des compétences et le programme-cadre d’enseignement pour les formations obligatoires et les examens de conduite.
5Les autorités cantonales peuvent autoriser des dérogations à certaines dispositions pour éviter les cas de rigueur.
Titre 3 Dispositions transitoires relatives à la modification du …
Section 1 Titulaires d’un permis de conduire selon l’ancien droit
Art. 146 Obligation d’échanger le permis
1Le titulaire d’un permis de conduire papier (bleu) est tenu de faire échanger le document contre un permis conforme au nouveau droit, au plus tard dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur intégrale de la présente ordonnance. La date d’établissement du nouveau permis à indiquer est la date à laquelle l’autorité cantonale a procédé à l’échange.
2Les autorités cantonales doivent enjoindre aux personnes qui n’ont pas fait échanger leur permis de conduire dans les délais indiqués à l’al. 1 de le faire.
3Les nouvelles autorisations de conduire visées à l’art. 147 sont valables à partir de la date d’établissement du nouveau permis.
Art. 147 Nouvelles autorisations de conduire à la suite de l’échange
1Le permis de conduire papier (bleu) doit être remplacé par un document mentionnant les nouvelles catégories équivalentes.
2L’autorité cantonale délivre, à la demande des personnes qui perdent une autorisation de conduire du fait de l’inscription d’une catégorie équivalente dans le permis, une attestation écrite précisant que l’autorisation de conduire en question reste valable dans la même mesure qu’avant sur le territoire national.