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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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a. contrôlent chaque année les résultats des examens pratiques de conduite réalisés par les experts de la circulation qui exercent sur leur territoire ;
b. veillent à ce que les experts de la circulation qui exercent sur leur territoire fassent l’objet au moins une fois par an d’un audit réalisé par un expert indépendant en matière d’assurance qualité lorsqu’ils procèdent à un examen pratique de conduite pour une catégorie de permis. Les experts de la circulation qui font passer des examens pratiques de conduite pour différentes catégories de permis doivent être contrôlés au moins pour l’une d’elles ;
c. prennent les mesures adaptées pour remédier aux lacunes éventuelles. Si ces dernières persistent, l’expert de la circulation concerné ne sera plus autorisé à faire passer des examens pratiques de conduite ;
d. veillent à ce que les experts de la circulation qui n’ont plus fait passer d’examens pratiques de conduite pour une catégorie de permis pendant plus de deux ans démontrent, dans le cadre d’une réévaluation ou d’une formation continue, qu’ils possèdent les compétences nécessaires.
2L’application des prescriptions visées aux art. 72 à 76 doit être évaluée dans le cadre d’un audit au sens de l’al. 1, let. b. À la suite de celui-ci, un compte-rendu écrit des points évalués positivement ou négativement sera transmis à l’expert de la circulation.
3Les cantons peuvent déléléguer à des tiers le contrôle qualité des examens pratiques de conduite.
Partie 8 Dispositions pénales, finales et transitoires
Titre 1 Dispositions pénales
Art. 141 Conducteurs de véhicules automobiles
1Sera puni de l’amende celui qui :
a. conduit, avant d’avoir atteint l’âge minimum requis, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n’est pas nécessaire ;
b. conduit, malgré l’interdiction d’en faire usage, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n’est pas nécessaire ;
c. est autorisé à conduire des véhicules vides d’autres catégories ou des trolleybus vides mais transporte des personnes qui ne sont pas appelées à constater des défectuosités, examiner des réparations ou réaliser des expertises officielles de véhicules.
2Sera puni d’une amende maximale de 100 francs celui qui :
a. en tant que titulaire d’un permis d’élève conducteur, d’un permis de conduire ou d’une autorisation, n’annonce pas dans les délais toute circonstance nécessitant une modification ou le remplacement de ces documents ou ne communique pas dans les délais à l’autorité compétente sa nouvelle adresse en Suisse en cas de changement de domicile ;
b. ne rend pas dans les délais à l’autorité cantonale le duplicata d’un permis après en avoir retrouvé l’original ;