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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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Partie 7 Assurance qualité
Titre 1 Formations initiales et formations continues
Art. 136 Tâches des cantons
1Les cantons sont tenus d’assurer la qualité des formations initiales et des formations continues au sens de l’al. 2 organisées sur leur territoire, au moyen d’audits.
2L’obligation d’assurer la qualité qui incombe aux cantons vaut pour :
a. les formations obligatoires (partie 6) ;
b. la formation initiale et la formation continue des animateurs de la deuxième phase de formation (art. 23c à 23i projet OFCond) ;
c. la formation continue des moniteurs de conduite (art. 24, al. 2, projet OFCond) ;
d. la formation continue des titulaires du certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises (art. 16 OACP) ;
e. la formation initiale et la formation continue des experts de la circulation (annexe 13, ch. 6 à 9), ainsi que pour
f. les cours d’instruction et de formation continue des formateurs à la conduite dans les entreprises de transport routier (art. 23p à 23r projet OFCond).
3L’autorité cantonale responsable de l’assurance qualité soumet, le cas échéant, un rapport au canton de domicile du moniteur de conduite, de l’animateur ou du formateur à la conduite dans une entreprise de transport routier.
4Les cantons sont libres de confier l’exécution de la tâche visée à l’al. 1 à des tiers. Ils sont notamment habilités à déléguer l’audit des formations obligatoires (partie 6) dispensées par des moniteurs de conduite ainsi que la réalisation d’un examen de contrôle au sens de l’art. 139, al. 3 à l’organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion.
Art. 137 Audits
1Les prestataires et les enseignants des formations initiales et continues visées à l’art. 136, al. 2 doivent se soumettre à l’audit d’un expert indépendant en matière d’assurance-qualité.
2Dans le cadre d’un audit standard, il faut examiner si :
a. les critères de reconnaissance (annexe 9, ch. 8.1) sont toujours remplis ;
b. les principes de base de l’enseignement à visée pratique (annexe 9, ch. 9.1) sont observés, et
c. les prescriptions spécifiques applicables au contenu didactique, aux objectifs d’apprentissage et à la réalisation de la formation initiale ou continue (annexe 9, art. 17, et annexe OACP ainsi qu’art. 22, 23c, 23f, 23p et annexe 1a OFCond) sont respectées.