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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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Section 8 Animateurs
Art. 166 Qualification subséquente
1Les animateurs ayant dispensé des cours de formation complémentaire au sens des art. 27a à 27g de l’ancien droit avant l’entrée en vigueur des art. 133 à 135 et désirant animer la formation complémentaire définie à l’annexe 9, ch. 7 doivent justifier de la qualification subséquente visée à l’annexe 14, ch. I.3. La preuve est réputée apportée si l’animateur a suivi un cours auprès d’un prestataire désigné par l’autorité cantonale et justifie de l’accomplissement des objectifs d’apprentissage de la qualification subséquente.
2Les centres de formation continue pour animateurs qui souhaitent être désignés par l’autorité cantonale comme prestataires de cours de qualification subséquente pour animateurs doivent déposer une demande écrite et y joindre des documents présentant le contenu et le déroulement des cours. La demande ne peut être acceptée que si le contenu et le déroulement des cours permettent d’atteindre les objectifs d’apprentissage et d’acquérir les compétences visés à l’annexe 14, ch. I.3.
3La qualification subséquente peut être comptabilisée intégralement comme formation continue obligatoire (annexe 1a, ch. 2.1712, projet OFCond) dans la période de formation continue en cours ou ultérieure.
II
Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée à l’annexe 15.
III
Entrée en vigueur
1La présente ordonnance entre en vigueur le, sous réserve de l’al. 2.
2Les art. … entrent en vigueur le …:
L’échelonnement dépend de divers facteurs.