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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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médicaux visés à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière dans sa teneur du 1eravril 2016, qui satisfont les exigences médicales minimales qui y sont prescrites, mais pas à celles énoncées à l’annexe 1 de ladite ordonnance dans sa version modifiée du 1erjuillet 2015, des permis de conduire pour d’autres catégories du même groupe médical ou d’un groupe médical de niveau inférieur selon l’annexe 1 de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière dans sa teneur du 1eravril 2016.
Art. 151 Établissement d’un permis de conduire selon le nouveau droit
L’autorité cantonale établit un nouveau permis :
a. si des changements de faits au sens de l’art. 80 sont constatés, ou
à l’échéance de la durée du retrait si le permis retiré n’avait pas été établi sous la forme d’une carte en plastique au format carte de crédit.
Section 2 Personnes ayant déposé une demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire selon l’ancien droit
Art. 152 Traitement de la demande par l’autorité cantonale
Si une demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire est déposée jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de l’art. 4, mais que le permis d’élève conducteur n’est établi qu’ultérieurement ou que la personne n’est admise qu’ultérieurement à l’examen pratique de conduite dans le cas où aucun permis d’élève conducteur n’est prescrit, la demande sera requalifiée en inscription en vue de l’obtention de la catégorie correspondante selon le nouveau droit à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 4. L’autorité cantonale vérifie que les conditions de délivrance énoncées aux art. 5 à 8 sont remplies et, le cas échéant, confirme l’inscription (annexe 2).
Art. 153 Cours de théorie de la circulation
1Quiconque souhaite obtenir un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire de la catégorie A1, A2, A, B1 ou B, mais n’a pas réussi l’examen théorique de base jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de l’art. 4, doit prouver au moment de son inscription à l’examen théorique de base qu’il a suivi le cours de théorie de la circulation au sens des art. 118 à 120, pour autant qu’il n’en soit pas dispensé.
2Quiconque souhaite obtenir un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire de la catégorie A1, A2, A, B1 ou B, a réussi l’examen théorique de base jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de l’art. 4, mais n’a pas suivi le cours de théorie de la circulation, doit prouver au moment de son inscription à l’examen pratique de conduite qu’il a suivi le cours de théorie de la circulation au sens des art. 118 à 120, pour autant qu’il n’en soit pas dispensé.
Art. 154 Permis de conduire à l’essai ou permis de conduire définitif
L’autorité cantonale peut délivrer le permis de conduire définitif aux personnes qui ont déposé leur demande de permis d’élève conducteur de la catégorie A ou B jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur des art. 121 à 123 et 133 à 135, mais qui