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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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Art. 163 Reconnaissance de cours de qualification subséquente et de

formation continue

1L’organisation du monde du travail compétente :

a. reconnaît un cours de qualification subséquente au sens de l’art. 160 ou un cours de formation continue au sens de l’art. 161 s’il a été suivi dans une école professionnelle ou un centre de formation continue pour moniteurs de conduite qu’elle aura désigné ;

b. ne peut désigner que des écoles professionnelles ou des centres de formation continue qui observent le contenu et le déroulement des cours qu’elle a conçus ;

c. doit respecter les exigences fixées à l’annexe 14, ch. I.1 et II lors de l’élaboration des concepts de formation.

2Les concepts de formation doivent être validés par l’OFROU.

Art. 164 Dispense de la qualification subséquente ou de la formation continue

Sont dispensés de la qualification subséquente obligatoire au sens de l’art. 160 ou de la formation continue obligatoire au sens de l’art. 161 les titulaires de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A ou B qui prouvent qu’ils possèdent déjà, grâce à une autre formation, les compétences visées à l’annexe 14, ch. I.1 et II au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Section 7 Experts de la circulation

Art. 165 Qualification subséquente

1Les experts de la circulation ayant déjà fait passer des examens pratiques de conduite avant l’entrée en vigueur des art. 72 à 76 et désirant poursuivre cette activité sous l’empire du nouveau droit doivent justifier de la qualification subséquente visée à l’annexe 14, ch. I.2. La preuve est réputée apportée si l’expert de la circulation a suivi un cours dispensé par les cantons et justifie de l’accomplissement des objectifs d’apprentissage de la qualification subséquente.

2Les cantons peuvent désigner des tiers auxquels ils délèguent l’organisation de la qualification subséquente. Ils doivent garantir que la qualification subséquente proposée par des tiers soit structurée de telle sorte que les objectifs d’apprentissage et les compétences visés à l’annexe 14, ch. I.2 puissent être respectivement atteints et acquises.

3La qualification subséquente peut être comptabilisée intégralement dans la formation continue obligatoire (annexe 13, ch. 9).