Projet
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
Fedlex · Projet · Page 55Fedlex · Projet
n’ont pas encore réussi l’examen pratique de conduite, pour autant qu’il soit attesté conformément à l’art. 112 que celles-ci ont suivi la formation de base sur la technique de conduite des voitures de tourisme au sens des art. 121 à 123 et de l’annexe 9, ch. 3, ainsi que la journée de formation continue visée aux art. 133 à 135 et à l’annexe 9, ch. 7.
Section 3 Titulaires d’un permis d’élève conducteur selon l’ancien droit
Art. 155 Permis d’élève conducteur de l’ancienne catégorie A pour les
motocycles de puissance limitée
Le permis d’élève conducteur de l’ancienne catégorie A pour les motocycles dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance et le poids à vide ne dépasse pas 0,20 kW/kg donne le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec des motocycles de la nouvelle catégorie A2.
Art. 156 Délivrance de nouveaux permis d’élève conducteur à l’échéance du
premier permis
1Si un premier permis d’élève conducteur des anciennes sous-catégories C1, C1E, D1 ou D1E ou des anciennes catégories B, BE, C, CE, D ou DE établi jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur des art. 20, al. 2, 21, al. 1, 23, al. 2, 24, al. 1, 25, al. 2, 26, al. 2, 27, al. 1, 29, al. 3, 30, al. 1, 31, al. 2, et 32, al. 1 arrive à échéance et que son titulaire s’inscrit en vue de l’obtention d’un deuxième permis d’élève conducteur de la nouvelle catégorie correspondante à partir de la date d’entrée en vigueur des prescriptions en question, l’autorité cantonale vérifie que les conditions de délivrance prévues par l’ancien droit sont remplies et, le cas échéant, établit un permis d’élève conducteur de durée illimitée.
2Le deuxième permis d’élève conducteur sera confisqué à titre préventif si les conditions énoncées à l’art. 10, al. 2, ou à l’art. 11, al. 2 sont réunies.
Section 4 Cours de premiers secours
Art. 157 Prestataires
Les organisations bénéficiant d’une autorisation de l’OFROU pour dispenser des cours de premiers secours selon l’ancien droit pourront continuer à donner de tels cours sans reconnaissance au sens de l’annexe 9, ch. 1.3 pendant encore une année à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 117.
Art. 158 Formateurs
1Les prestataires de cours de premiers secours peuvent engager comme formateurs des personnes habilitées selon l’ancien droit à former aux premiers secours, même si elles ne peuvent justifier de la participation à la formation prévue à l’annexe 9, ch. 1.42.