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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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2Conformément au nouveau droit, les formateurs au sens de l’al. 1 doivent suivre une formation continue dans les cinq ans à compter du début de validité de leur certificat de compétence.

Section 5

Art. 159

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Section 6 Moniteurs de conduite

Art. 160 Catégorie B

1Les titulaires de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B ayant déjà donné des cours théoriques ou pratiques avant l’entrée en vigueur des art. 110 à 132 et désirant poursuivre cette activité sous l’empire du nouveau droit doivent justifier de la qualification subséquente visée à l’annexe 14, ch. I.1. La preuve est réputée apportée si le moniteur de conduite a suivi un cours reconnu par l’organisation du monde du travail compétente et qu’il a atteint les objectifs d’apprentissage de la qualification subséquente.

2Si le moniteur de conduite remplit son obligation d’acquérir ladite qualification subséquente, le cours ad hoc sera comptabilisé dans la période de formation continue en cours ou ultérieure au sens de l’art. 22a OFCond. Si cette obligation n’est pas remplie ou ne l’est que partiellement, l’autorisation d’enseigner la conduite est retirée jusqu’à ce que son titulaire s’en acquitte.

Art. 161 Catégorie A

1Les titulaires de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A ayant déjà dispensé la formation pratique de base à la conduite des motocycles selon l’ancien droit avant l’entrée en vigueur des art. 124 à 126 et désirant poursuivre cette activité sous l’empire du nouveau droit doivent justifier de la formation continue visée à l’annexe 14, ch. II. La preuve est réputée apportée si le moniteur de conduite a suivi un cours reconnu par l’organisation du monde du travail compétente et qu’il a atteint les objectifs d’apprentissage de la formation continue.

2Si le moniteur de conduite remplit son obligation de suivre ladite formation continue, celle-ci sera comptabilisée dans la période de formation continue en cours ou ultérieure au sens de l’art. 22a OFCond. Si cette obligation n’est pas remplie ou ne l’est que partiellement, la suite de la procédure est régie par l’art. 26, al. 1, OFCond.

Art. 162 Moniteurs de conduite de l’armée

Restent valables les autorisations délivrées selon l’ancien droit aux moniteurs de conduite de l’armée, pour leur permettre d’exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite.