Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
- formation continue : une journée obligatoire sur le thème « animation et formation d’adultes » (annexe 1a, ch. 2.222).
Art. 23j à 23u (Formateurs à la conduite dans les entreprises de transport routier : admission, formation, exercice de la profession, formation continue)
Une analyse des directives du 16 août 1993 concernant les cours destinés aux instructeurs des apprentis conducteurs de camions, directives qui ne correspondent plus à la pratique, et de l’art. 20 OAC a révélé qu’il faudrait régler davantage de points au niveau de l’ordonnance. Les art. 23j à 23u définissent désormais le cours d’instruction comme un module dans le contexte de la formation de moniteur de conduite :
- Conformément à un besoin pratique, les art. 23k et 23l règlent expressément les autorisations que possède le titulaire d’une autorisation de formation.
- Les art. 23m et 23n correspondent à l’art. 20, al. 1 et 2, OAC, mais tiennent compte des deux nouveaux types d’autorisations de formation. Les directives de l’OFROU concernant les cours destinés aux instructeurs ne seront plus nécessaires.
- Désormais, l’autorisation de formation n’est valable plus que cinq ans (contre six jusqu’à présent ; art. 23o, al. 1). On obtient ainsi une harmonisation avec la durée de validité du certificat de capacité selon l’OACP. Les conditions de prolongation de la validité (art. 23o, al. 2 à 4) sont également harmonisées avec les prescriptions sur le certificat de capacité (art. 16 OACP), ce qui est judicieux parce que les titulaires d’une autorisation de formation possèdent en général aussi le certificat de capacité. L’autorité cantonale n’a pas besoin de retirer l’autorisation de formation aux personnes qui ne suivent pas le cours de formation continue, puisque cette autorisation perd sa validité d’ellemême.
- Le contenu des cours d’instruction et de formation continue (art. 23p en relation avec l’annexe 1a, ch. 3.2) et les compétences à acquérir (art. 23p en relation avec l’annexe 1a, ch. 3.1) sont formulés de manière assez générale pour s’appliquer à tous les formateurs à la conduite. De cette façon, les prestataires peuvent orienter les cours concrets vers la formation d’apprentis qui suivent la formation initiale de conducteur/trice de véhicules légers ou de véhicules lourds ou vers la formation de conducteurs professionnels au sein de compagnies de bus en formulant les objectifs d’apprentissage en conséquence. À l’avenir, il sera prescrit expressément que :
1. les cours doivent être conçus conformément aux méthodes de la formation des adultes (par ex. enseignement à visée pratique, participation active des apprenants et intégration de leurs expériences pratiques) et clos par un contrôle des résultats de l’apprentissage (annexe 1a, ch. 3.41) ;
2. les cours de formation continue doivent tenir compte non seulement du contenu technique, mais notamment aussi du contenu méthodologique et didactique (art. 23p, al. 2).
- L’ordonnance inclut désormais (art. 23t) les conditions cadres pour les activités des formateurs à la conduite.
- L’art. 23r en relation avec l’annexe 1a, ch. 3.3, règle la reconnaissance et la surveillance des cours d’instruction et de formation continue comme celles de systèmes comparables de formation et de formation continue (par ex. formation en deux phases, certificat de capacité au sens de l’OACP).
Art. 24 (Surveillance)
Al. 1 : Cf. explications du ch. 4.9.
Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (art. 24, al. 2, OMCo).
Al. 3 : Reprend le droit en vigueur (art. 24, al. 3, OMCo).
Al. 4 : Correspond en partie au droit en vigueur (art. 24, al. 4, OMCo). Cependant, le « contrôle de l’activité » visé à l’al. 1 est interprété dans un sens plus étroit que jusqu’à présent (cf. explications du ch. 4.9). Il ne peut plus être délégué parce qu’il s’agit d’une tâche relevant de la puissance publique.