Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
Art. 7 (Brevets fédéraux)
Al. 1, deuxième phrase : Afin de clarifier l’interprétation de la définition du stage de formation visé à l’art. 2, let. f (un moniteur de conduite en stage a-t-il le droit d’enseigner seul la conduite ?), il est prévu que l’organisation du monde du travail responsable dispose d’une base explicite pour préciser la notion de surveillance. En pratique, l’Association suisse des moniteurs de conduite (ASMC) a précisé la surveillance dans les directives du 2 novembre 2015 concernant les stages de formation pour le profil professionnel moniteur/trice de conduite.
Al. 1bis: Afin de pouvoir s’acquitter de leur obligation de surveillance (art. 24, al. 1, OMCo), les cantons doivent savoir qui donne des cours de conduite sur leur territoire. À l’avenir, tous les futurs moniteurs de conduite devront donc aussi être annoncés à l’autorité cantonale.
Al. 2 : La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle38 et l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle39 sont déterminantes pour la formation et les examens des futurs moniteurs de conduite. Dans le projet OFCond, il est prévu en principe de ne régler plus que les caractéristiques principales de l’exercice de la profession, à l’exception de l’identification des modules et des prestataires. Celle-ci est un instrument important de la formation des moniteurs de conduite et devra donc être approuvée par l’OFROU. En revanche, les programmes-cadres d’enseignement liés à l’obtention du brevet fédéral ne sont plus en usage aujourd’hui.
Art. 8 (Condition de l’exercice de la profession)
Est adapté formellement aux nouvelles catégories P et P1. L’ajout selon lequel les moniteurs de conduite qui accompagnent des élèves conducteurs lors de courses d’apprentissage en voiture automobile ne sont pas obligés de posséder le permis de conduire correspondant depuis au moins trois ans est proposé en vertu de l’art. 25, al. 2, let. c, LCR. Cette dérogation est justifiée par leur formation approfondie.
Art. 10 (Véhicules servant aux écoles de conduite)
Modification uniquement formelle (intégration des explications/instructions de l’OFROU du 14 mai 2009 concernant les véhicules servant aux écoles de conduite).
Art. 15 (Moyens de contrôle)
Al. 2 : Tient compte du nouveau livret de formation proposé dans le projet OAPC (art. 113).
Art. 22 à 22b en relation avec l’annexe 1a, ch. 1 (Moniteurs de conduite : cours de perfectionnement)
Il est prévu que les cours de perfectionnement soient réglés d’après le modèle du projet OAPC (art. 117 à 137). Les art. 22 et 22a, al. 1 et 2, reprennent, en relation avec l’annexe 1a, ch. 1.2, l’ancien droit sans modification matérielle (art. 22, al. 1 et 2, OMCo). L’attestation de cours du droit en vigueur (art. 22, al. 3, OMCo) est désormais réglée à l’art. 22b. L’autorisation du droit en vigueur pour l’organisation de cours de perfectionnement (art. 23 OMCo) est désormais réglée à l’annexe 1a, ch. 1.3.
Art. 23a à 23i en relation avec l’annexe 1a, ch. 2 (Animateurs : admission, formation et formation continue)
L’admission, la formation et la formation continue des animateurs (jusqu’à présent réglées aux art. 64a à 64f OAC) seront à l’avenir réglées dans le projet OFCond (le projet OAPC ne prescrit plus qu’une chose : que les animateurs ont besoin d’une autorisation, cf. annexe 9, ch. 7.51). Principales modifications que l’on peut enregistrer :
- recrutement aussi parmi d’autres catégories professionnelles disposant de compétences pédagogiques (art. 23b, al. 1, let. d, et al. 2) ;
- formation : stage obligatoire d’au moins dix jours (annexe 1a, ch. 2.1611) ;
38RS 412.10