Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

d’autres prescriptions concernant l’activité des chauffeurs professionnels) dans sa réponse à la motion 10.3407 (Davantage de tolérance pour les conducteurs de minibus)37 du conseiller national Adrian Amstutz. Le nouvel art. 27b est déterminant pour la disposition transitoire.

Art. 4 : Courses pendant la formation professionnelle

Al. 3 : En vertu de la nouvelle let. b, les personnes qui suivent un programme de formation au sens de l’al. 2 devront à l’avenir emporter une attestation de l’organe de formation. Les chauffeurs en formation sont souvent employés à titre temporaire, changent plusieurs fois d’employeur ou travaillent comme auxiliaires auprès de plusieurs employeurs. En revanche, ils suivent en général la formation auprès d’un seul organe de formation. Il revient donc aussi à ce dernier d’attester de la formation en cours d’emploi.

Art. 5 : Conducteurs domiciliés dans un État membre de la CE ou de l’AELE

Cf. explications sur l’art. 2, al. 3. L’art. 5 est en outre divisé en let. a et b pour une meilleure intelligibilité.

Art. 6 : Conditions

Modification uniquement formelle

Art. 7 : Conducteurs venant s’établir en Suisse

Cf. explications sur l’art. 2, al. 3.

Art. 9 : Durée de validité et délivrance

Le nouvel al. 4bisreprend le ch. 3 des instructions de l’OFROU du 20 mai 2014 relatives à l’harmonisation des dates d’expiration du certificat de capacité. Une règlementation au niveau de l’ordonnance est opportune puisque la durée de validité du certificat de capacité est modifiée. La prolongation de la durée de validité du certificat de capacité est justifiée par le fait que la personne concernée se qualifie désormais pour le certificat de capacité par un examen.

Art. 10 : Généralités

Comme pour les formations initiales et continues obligatoires réglées dans le projet OAPC, l’acquisition des compétences nécessaires est désormais citée explicitement comme objectif d’apprentissage pour les examens théorique et pratique prescrits par l’OACP.

Art. 14 : Examen pratique

À l’avenir, il sera possible de renoncer à la course d’examen supplémentaire pour l’obtention du certificat de capacité (cf. explications sur l’annexe 11, ch. V, catégories C1, C1E, D1 et D1E).

Art. 15 : Répétition

On suit les modifications provenant du nouvel art. 14 proposé. Le délai d’attente de six mois représente un assouplissement par rapport au droit actuel.

Art. 17 (Objectifs d’apprentissage) 18 (Durée et structure) et art21 (Prestataires)

Reprise de la structure du projet OAPC (6epartie) et adaptation de la terminologie de l’art. 21 au reste de l’OACP

Art. 19 : Attestation de cours

Adaptation de la terminologie au projet OAPC (art. 114)

Art. 22 : Révocation de la reconnaissance

Désormais réglée en annexe (ch. 3.4)

Art. 23 : Autorisation pour les enseignants

37 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20103407