Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

conduite. Cette autorisation doit donc continuer d’être valable. Mais elle est transférée au projet OAPC (art. 162).

La disposition transitoire pour les personnes qui possèdent un permis de conduire de la catégorie D limité à un parcours déterminé est désormais réglée à l’art. 149, al. 4, projet OAPC. L’art. 151c OAC peut donc être abrogé.

L’art. 151e, al. 1, OAC est repris à l’art. 160, al. 1, projet OAPC, et complété : les moniteurs de conduite concernés doivent aussi obtenir de nouvelles qualifications s’ils veulent donner des cours d’auto-école conformément au nouveau droit.

L’art. 151e, al. 2, OAC peut être abrogé. Les moniteurs de conduite concernés devaient faire inscrire le permis de moniteur de conduite jusqu’au 31 décembre 2008 au plus tard comme autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A dans le permis de conduire au format carte de crédit (art. 31, al. 1, de l’ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo35). À l’avenir, la règle selon laquelle une formation continue est requise pour enseigner conformément au nouveau droit s’appliquera également à ces moniteurs de conduite.

L’art. 151f, al. 1, peut être abrogé. Les rares cas où il pourrait encore être appliqué peuvent être résolus à l’aide des instructions du 26 janvier 2009 concernant le permis de conduire à l’essai.

L’art. 151j, al. 2 et 3, let. b, OAC est transféré à l’art. 150 projet OAPC.

5. Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs (OACP)

Art. 2 : Condition d’admission

Al. 2bis: L’OACP ne prescrit pas de certificat de capacité pour les transports de marchandises avec des voitures automobiles de la catégorie B. Mais le permis de conduire des catégories C1E ou CE sera à l’avenir nécessaire pour conduire certains ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque (cf. explications sur l’art. 24 et 27 projet OAPC). Dans l’espace de l’UE, le certificat de capacité est prescrit pour les « transports au moyen de véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories C1E ou CE est nécessaire » (art. 1 de la directive 2003/59/CE36, que la Suisse a reprise en vertu de l’accord sur les transports terrestres). L’al. 2bis garantit que les personnes qui effectuent des transports de marchandises avec les ensembles de véhicules mentionnés n’auront pas de difficultés lors d’un contrôle du trafic à l’étranger.

Al. 3 : Il est prévu d’abroger partiellement l’obligation d’échanger le permis de conduire étranger énoncée à l’art. 42, al. 3bis, let. b, OAC (cf. explications sur l’art. 105, al. 1, let. b, projet OAPC). Les certificats de capacité établis par un État de l’UE ou de l’AELE reposent sur la directive 2003/59/CE. Puisque les bases du droit de l’UE et du droit suisse concordent aussi dans ce domaine, il est logique que les conducteurs domiciliés dans un État de l’UE ou de l’AELE n’aient pas besoin d’un certificat de capacité suisse (ni non plus lorsqu’ils sont employés par une entreprise établie en Suisse ; cf. aussi art. 5 et 7, phrase introductive).

Art. 3 : Exceptions

Comme jusqu’à présent, tous les conducteurs qui déplacent leur domicile en Suisse ont besoin d’un certificat de capacité suisse. Mais contrairement au régime valable jusqu’à présent, les personnes employées par une entreprise établie en Suisse n’ont besoin du certificat de capacité suisse que lorsqu’elles sont domiciliées dans un État qui n’est pas membre de l’UE ou de l’AELE (art. 3, al. 2, et art. 7, al. 2).

Le Conseil fédéral a laissé entrevoir la facilité proposée à la nouvelle let. i (renonciation au certificat de capacité et donc au contrôle des prescriptions relatives au temps de travail et de repos ainsi que

35 RS 741.522

36 Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil, JO UE du 10 septembre 2003, no L 226, p. 4 et suivantes