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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 5 pages

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Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA1 est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 1, let. g et 1bis

1L’historique comprend les données suivantes relatives à un animal :

g. concernant les ovins et les caprins : date et type de changement d’effectif selon l’annexe 1, ch. 4, des unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné.

1bisL’exhaustivité et l’exactitude des données de l’historique d’un bovin, d’un ovin ou d’un caprin, d’un buffle ou d’un bison sont indiquées par le statut de l’historique de l’animal. Si l’historique de l’animal est complet et exempt d’erreurs, il obtient le statut « OK ». S’il est incomplet ou incorrect, il obtient le statut « incorrect ». Si la notification est en suspens dans le délai de notification et dans le délai d’envoi correspondant, l’historique de l’animal obtient le statut « provisoirement OK ».

Art. 7, al. 1biset 2

1bisPour les ovins et les caprins, les détenteurs d’animaux doivent notifier à l’exploitant les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. a à d, f et g.

2Lorsque des ovins et des caprins sont abattus, l’abattoir doit notifier à l’exploitant dans un délai de trois jours ouvrables les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. e.

Art. 8b, al. 1, phrase introductive

Pour ce qui est des unités d’élevage de volailles domestiques de plus de 250 places pour des animaux d’élevage, de plus de 1000 places pour les poules pondeuses, d’une surface de base de plus de 333 m2 pour les poulets à l’engrais ou de plus de 200 m2 pour les dindes à l’engrais, le détenteur d’animaux doit notifier les données suivantes à l’exploitant :

1 RS 916.404.1

2017–......