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Consultation 2017/40: Révision totale de l'Ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence [OPU]) · 18 pages

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Ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence, OPU)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 4, et 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)1,

vu l'art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance règle la protection d'urgence en cas d'événement survenant dans une installation nucléaire suisse au cours duquel le rejet d'une quantité non négligeable de radioactivité ne peut être exclu.

2 Les installations nucléaires soumises à la présente ordonnance sont désignées dans l'annexe 1.

Art. 2 But de la protection d’urgence

La protection d'urgence vise à:

a. protéger la population et son milieu de vie;

b. assister temporairement la population touchée et lui assurer l'indispensable;

c. limiter les effets d'un événement.

Section 2: Zones de protection d’urgence et zones de planification

Art. 3 Principe

1 Deux zones de protection d’urgence sont définies autour d'une installation nucléaire dans la perspective d'une défaillance grave:

a. La zone de protection d’urgence 1 couvre l'aire dans laquelle des mesures immédiates de protection doivent être prises lorsque la défaillance représente un danger pour la population.

b. La zone de protection d’urgence 2 est contiguë à la zone de protection d’urgence 1 et couvre l'aire dans laquelle des mesures de protection doivent être prises lorsque la défaillance représente un danger pour la population. Elle est subdivisée en secteurs de danger (annexe 2).

2 Les communes et parties de communes attribuées aux zones de protection d’urgence 1 et 2 sont désignées dans l'annexe 3.

3 Le territoire contigu à la zone de protection d’urgence 2 comprend le reste du territoire suisse.

4 Des zones de planification peuvent être définies en vue de planifier et de préparer des mesures de protection (annexe 4). En cas d’événement, des mesures de protection spécifiques sont ordonnées en fonction de la situation à l’intérieur des zones de planification.

5 L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) recense les géodonnées nécessaires à la détermination des zones de protection d’urgence. Elles sont recensées, mises à jour et utilisées conformément à l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation3.

Art. 4 Dérogation

1 Dans certains cas, notamment dans la zone entourant les réacteurs de recherche et les dépôts de déchets radioactifs, la délimitation des zones de protection d’urgence peut déroger à l'art. 3, selon le danger associé à l'installation nucléaire en question. Ces zones spécifiques de danger sont précisées à l'annexe 3.

2 Lorsqu'une installation nucléaire est en cours de désaffectation, l’OFEN examine à la demande de l’exploitant et sur la base du danger associé à l'installation nucléaire la classification dans les zones de protection d'urgence en vertu de l’art. 3, al. 2, y compris les secteurs de danger à l'annexe 3. Si une reclassification est indiquée, l’OFEN modifie l’annexe 3 en conséquence. Auparavant, il consulte l’IFSN, les cantons concernés et l'exploitant de l'installation nucléaire en question.

RO 2010 5191

1 RS 732.1

2 RS 520.1

3 RS 510.620