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Consultation 2017/40: Révision totale de l'Ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence [OPU]) · 18 pages
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732.33 Energie nucléaire
Art. 5 Fusion de communes
1 La fusion de communes est sans effet sur l'extension territoriale des zones de protection d’urgence. Les parties de communes concernées restent attribuées à la zone de protection d’urgence à laquelle elles appartenaient avant la fusion.
2 L'IFSN vérifie annuellement l'annexe 3 et, après consultation des cantons concernés, elle procède aux adaptations nécessaires du fait des fusions de communes et des changements de nom.
Section 3: Tâches des exploitants d’installations nucléaires
Art. 6 Conception et préparation
1 Les tâches que doivent exécuter les exploitants d'installations nucléaires dans le cadre de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d'urgence ressortent des dispositions correspondantes de la législation sur l'énergie nucléaire et sur la radioprotection.
2 Les exploitants d'installations nucléaires ont notamment les tâches suivantes:
a. ils définissent les critères d’alerte et d’alarme dans un règlement d’urgence; l’IFSN émet la directive qui s'y rapporte;
b. ils s’assurent que l’IFSN, la Centrale nationale d'alarme (CENAL) et le canton concerné soient avisés à temps lorsque les critères d’alerte et d’alarme visés à la let. a sont remplis;
c. ils disposent en tout temps d’une organisation d’urgence dotée du personnel et du matériel adéquats;
d. ils assurent la formation des membres de l’organisation d’urgence;
e. ils mettent à disposition des documents d’intervention et plans d’alarme ad hoc;
f. ils fournissent des instruments appropriés pour déterminer le terme-source;
g. ils organisent régulièrement des exercices d’urgence (y compris l’exercice général d'urgence EGU) sous la surveillance de l’IFSN;
h. ils acquièrent et installent les systèmes de communication d'urgence appropriés pour communiquer avec:
1. l’IFSN,
2. la CENAL,
3. les services désignés par les cantons sur le territoire desquels se trouvent des communes ou des parties de communes attribuées à la zone de protection d’urgence1.
3 Ils coordonnent leurs tâches avec les partenaires de la protection d’urgence.
Art. 7 Evénement
En cas d'événement, les exploitants d'installations nucléaires ont les tâches suivantes:
a. ils analysent l'événement quant au danger qu'il représente pour la population;
b. ils mettent en œuvre des mesures adéquates pour maîtriser l'événement et en limiter les effets sur le personnel et sur la population;
c. ils informent à temps l’IFSN et la CENAL. Ils informent également les services cantonaux visés à l'art. 6, al. 2, let. h, ch. 3:
1. lorsqu’il s’agit d’un accident soudain conformément à l’art. 5, al. 3 de l'ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme et le réseau radio de sécurité (OAlRRS)4;
2. lorsque les critères techniques de déclenchement de l'alerte et de l'alarme conformément à l’art. 19, al. 1, let. a de l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alarme et le réseau radio de sécurité (OAlRRS) sont remplis.
d. Ils déterminent à temps le terme-source et le communiquent à l'IFSN. On entend par terme-source la quantité et la nature des radionucléides rejetés ainsi que le déroulement du rejet dans le temps.
Section 4: Tâches de l’IFSN
Art. 8 Conception et préparation
L'IFSN assume les tâches suivantes lors de la conception et la préparation des mesures de protection en cas d'urgence:
a. elle gère son propre service de piquet et met en place sa propre organisation interne d'urgence;
b. elle exploite un réseau de mesure pour la surveillance automatique du débit de dose dans les alentours des centrales nucléaires (MADUK);
c. elle conseille et soutient les cantons dans la conception et la préparation des mesures leur permettant de remplir leurs tâches;
d. elle supervise les mesures prises par les exploitants d'installations nucléaires au sens de l'art. 6 et contrôle en particulier, à l'aide d'exercices d'urgence, la capacité d'intervention de leur organisation d'urgence;
e. elle réglemente dans une directive les exigences relatives à la détermination du terme-source;
f. elle réglemente dans une directive les exigences relatives au déroulement des exercices d'urgence, en collaboration avec les partenaires de la protection d’urgence.