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Consultation 2017/40: Révision totale de l'Ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence [OPU]) · 18 pages

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732.33 Energie nucléaire

Annexe 5

Abrogation et modification d'autres actes législatifs

I

L'ordonnance du 20 octobre 201017 sur la protection d'urgence est abrogée.

II

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

1. Ordonnance du 18 août 2010 sur l'alarme et le réseau radio de sécurité18

Art. 5, al. 3

3 S'il se produit, en un laps de temps de moins d'une heure, une fuite de substances radioactives d'une installation nucléaire qui exige des mesures préventives de protection pour la population résidant dans la zone de protection d’urgence 1 à proximité de l'installation (accident soudain), l'exploitant de ladite installation donne les ordres d'alarme et de diffusion de consignes de comportement et en informe sans délai les organes compétents de la Confédération et des cantons. Si la CENAL est déjà active, elle donne directement d’éventuels ordres d’alarme de la population avec des injonctions de mesures de protection.

Art. 17, al. 5

5 Ils garantissent que les sirènes situées dans les zones de protection d’urgence 1 et 2 à proximité des installations nucléaires puissent être déclenchées à distance et en bloc et, dans la zone de protection d’urgence 2, par secteur à partir d'une commande centrale.

2. Ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d'alarme19

Art. 5, al. 1, let. c

1 Pour accomplir ses tâches, la CENAL peut se mettre directement en relation avec d'autres organes, notamment avec:

c. les organes militaires compétents, pour déterminer la situation ABC et la mise à disposition de capacités de transport;

17 [RO 1983 1877, 1987 652 art. 21, ch. 2, 1991 1459 art. 22, ch. 1, 2003 5165 art. 22, al. 2, ch. 2, 2008 5747 annexe, ch. 17, 2010 5191]

18 RS 520.12

19 RS 520.18