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Consultation 2017/40: Révision totale de l'Ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence [OPU]) · 18 pages
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Ordonnance sur la protection d'urgence 732.33
Art. 9 Evénement
En cas d'événement, l'IFSN a les tâches suivantes:
a. elle informe immédiatement la CENAL en cas d'événements survenant dans des installations nucléaires suisses;
b. elle évalue l'opportunité des mesures prises par l'exploitant de l'installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. b, et en contrôle l'exécution;
c. elle établit des pronostics quant à l'évolution d'une défaillance dans l'installation, la dispersion possible de radioactivité dans le voisinage et ses conséquences;
d. elle conseille l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et l'état-major fédéral ABCN (EMF ABCN), conformément à l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN5, quant aux mesures de protection touchant à la population;
e. elle classifie l'événement sur l'échelle internationale de classification (INES) de l'AIEA.
Section 5: Tâches d’autres services fédéraux
Art. 10 MétéoSuisse
1 L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) met à la disposition de l'IFSN les données météorologiques et les prévisions en vue du calcul de la dispersion et des doses.
2 Sur mandat de la CENAL, MétéoSuisse procède à des calculs de dispersion.
3 En cas d'événement, MétéoSuisse peut être soutenu, pour la fourniture de ses prestations, par les éléments d'intervention de l'armée prévus à l’art. 67, al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire6.
Art. 11 OFPP
Outre les tâches fixées dans l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN7, dans l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d'alarme8 et dans l'OAlRRS9, l'OFPP assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d'urgence:
a. il réglemente les bases de l'intervention, en collaboration avec les partenaires de la protection d'urgence;
b. il conseille et soutient les cantons dans la conception et la préparation de leurs tâches;
c. il élabore les prescriptions pour l'évacuation de la population et l’intervention du personnel et du matériel, en collaboration avec les partenaires de la protection d'urgence;
d. il coordonne l'information donnée à la population;
e. il coordonne la conception et la préparation des mesures de protection d'urgence dans les cantons;
f. il procède tous les deux ans à un exercice général d'urgence, en accord avec les partenaires de la protection d'urgence;
g. il établit la documentation-cadre devant servir de base à la planification des interventions des cantons.
Art. 12 Groupement Défense
1 Le groupement Défense assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d'urgence:
a. il fixe dans des directives les bases de l'intervention en vue du transport de matériel dans le cas d'un engagement subsidiaire de l’armée et fait appel aux partenaires de la protection d'urgence dans ce cadre;
b. il fixe dans des directives la participation de formations ou de membres de l’armée à des exercices de transport terrestre ou aérien de matériel.
2 En cas d’événement, il met à disposition des capacités de transport pour le transport terrestre ou aérien de matériel, dans le cadre de la mise sur pied/mobilisation/convocation du service d'appui décrétée par les services compétents.
Section 6: Tâches des cantons
Art. 13 Conception et préparation
1 Lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d'urgence, les cantons ayant des communes en zone de protection d’urgence 1 et 2 appliquent dans leur domaine les directives édictées par l'OFPP. Ils assument en particulier les tâches suivantes:
a. ils informent, en collaboration avec l'OFPP, la population des zones de protection d’urgence 1 et 2 sur le comportement à adopter en cas d'événement;