Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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Exemple : Rachat possible de 50 000 francs dans le 2epilier. Avoir de prévoyance de 70 000 francs dans le pilier 3a. Il n’est pas possible de ne racheter que 30 000 francs dans le 2epilier, mais l’entier de la lacune doit être comblé, à savoir 50 000 francs.

Al. 3

La teneur de l’ancien art. 3 OPP 3 ne permettait pas de savoir clairement si le transfert du capital de prévoyance d’une forme de prévoyance reconnue à une autre était encore admis une fois que l’assuré a atteint l’âge minimal pour la perception anticipée de la prestation de vieillesse. Or un tel transfert doit être admis et les assurés qui trouvent une forme de prévoyance reconnue offrant des conditions plus intéressantes ne doivent pas être empêchés d’y transférer leur avoir d’un pilier 3a. La nouvelle disposition d'ordonnance écarte tout doute à ce propos.

Un transfert de ce type est possible jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge de référence. Si le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le transfert d’avoir du 3èmepilier à une autre forme reconnue de prévoyance est également autorisé après avoir atteint l’âge de référence.

En outre, un transfert du pilier 3a affecté au rachat de cotisations dans une institution de prévoyance exonérée d’impôts sera aussi possible après l’âge de 60 ans pour les femmes et les hommes.

Toutefois, les polices d’assurance d’un pilier 3a présentent les particularités suivantes : une police d’assurance dont l’échéance tombe avant la date de retrait la plus avancée (c’est-à-dire avant 60 ans) doit obligatoirement être transférée. En revanche, une police d’assurance qui est échue contractuellement à partir de la date de versement autorisée au plus tôt ne peut plus être transférée. Cela vaut même si la personne travaille au-delà de l’âge de référence. Néanmoins, le terme contractuel de ces polices peut être prolongé avant l’échéance du contrat – à condition que ce soit prévu dans le contrat –, mais au plus tard jusqu’à cinq ans après l’âge ordinaire de la retraite et à la condition de la poursuite d’une activité lucrative.

Art. 7, al. 3

Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».

3.12 Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA)

Art. 7, al. 1, let. d et Art. 22, al. 2, let. a

Dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, la franchise pour rentier (jusqu'à présent mentionnée dans les art. 7, al. 1, let. d et art. 22, al. 2, let. a, OLAA) a été supprimée. Ceci a des répercussions sur la définition du salaire de l'art. 7 OLAA, resp. du gain assuré défini à l'art. 22. Ces exceptions peuvent donc être abrogées.

Art. 46, al. 2, 2e phrase

Le texte de l’al. 2 est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21 LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 134, al. 2

Le texte de l’al. 2 est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21 LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.