Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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3.13 Ordonnance sur l’assurance militaire (OAM)

Art. 19, al. 3 et art. 20, al. 2

Dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, la suppression de la franchise pour les rentiers actifs (art. 6quaterRAVS jusqu'à présent mentionné dans les art. 19, al. 3 et 20, al. 2, OAM) a des répercussions sur les dispositions relatives au calcul des cotisations prélevées sur les indemnités journalières de l'assurance militaire. Ainsi, le renvoi à l'art. 6quater RAVS doit être biffé.

En outre, l’art. 19, al. 3 sera adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21 LAVS).

Art. 23, al. 2

L’expression « l’âge de bénéficier de la rente AVS » est remplacée par « l’âge de référence au sens de l’art. 21 LAVS ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

3.14 Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)

Art. 3bis (nouveau) Anticipation de la rente de vieillesse

Le fait que le droit aux APG s’éteint au plus tard lorsque l’assuré atteint l’âge de 65 ans ressort de l’art. 1a, al. 4bis, LAPG. Mais comme cette disposition est entrée en vigueur le 1erfévrier 2015, elle n’avait pas encore pu être adaptée, dans le message concernant la réforme (adopté en novembre 2014), à la nouvelle terminologie (« âge de référence ») et à la possibilité d’anticiper la perception d’un pourcentage de la rente.

Al. 1 et 2

Une nouvelle disposition est édictée, disant que le droit aux APG s’éteint en cas de perception anticipée d’une rente de vieillesse entière de l’AVS (art. 40 LAVS) (al. 1). Mais il est désormais possible de n’anticiper la perception que d’un pourcentage de la rente (art. 40 LAVS). Les personnes qui font usage de cette possibilité continuent d’avoir droit aux APG à hauteur du pourcentage dont la perception n’est pas anticipée (al. 2).

3.15 Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI)

Art. 10d, al. 2

Le texte de l’al. 2 est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21 LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 12

L’art. 12 OACI repose sur l’art. 13, al. 3, LACI. Du fait de l’abrogation de cette disposition de la LACI, l’art. 12 OACI doit également être abrogé.

Art. 32 Titre et référence à l’article de la LACI Prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle

(art. 18c, al. 1, LACI)

Le nouvel article 18c, al. 1, LACI prévoit que les prestations de vieillesse de l’AVS et celles de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage. Le titre de l’art. 32