Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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d. Prestation de libre passage selon l’art. 14 al. 4

Dans la perspective d’une réactivation, un compte de vieillesse continue à être tenu pour les assurés invalides ou partiellement invalides. Pour les assurés devenus invalides avant le 1er janvier 2019, le salaire coordonné sera majoré de 9 % à partir de 2019 et les nouveaux taux de bonification seront appliqués. Ces mesures permettront de compenser la baisse du taux de conversion. Si l’on ne les appliquait pas, les assurés qui reprennent une activité lucrative et ne perçoivent par conséquent plus de rente d’invalidité verraient parfois leur rente de vieillesse subir ultérieurement d’importantes pertes. Le taux de 9 % correspond à la différence entre 34 % (= 500 % x 6,8 %) et 31,2 % (= 520 % x 6,0 %). Ainsi sont pris en compte tant la baisse du taux de conversion minimal que le relèvement des taux de bonification. Le salaire coordonné ne devra toutefois pas être supérieur au salaire coordonné maximal de 2019, soit 63 450 francs.

En pratique, on ne procède au calcul de l’avoir de vieillesse qu’en cas de besoin, soit parce que le droit à la rente d’invalidité s’éteint, soit pour le partage de la prévoyance en cas de divorce ; ces calculs (intégrant les modifications indiquées dans la présente disposition transitoire) ne seront appliqués que dans de tels cas. Cette manière de faire permet d’éviter des frais administratifs dans tous les autres cas.

e. Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité

Pour compenser la baisse du taux de conversion minimal également, le salaire coordonné doit aussi être augmenté de 9 % lors du calcul des prestations de survivants et d’invalidité. Le taux de 9 % correspond à la différence entre 34 % (= 500 % x 6,8 %) et 31,2 % (= 520 % x 6,0 %). Ainsi sont pris en compte tant la baisse du taux de conversion minimal que le relèvement des taux de bonification. Le salaire coordonné ne devra toutefois pas être supérieur au salaire coordonné maximal de 2019, soit 63 450 francs.

f. Rachats effectués pour compenser la réduction en cas d’anticipation des presta-

tions de vieillesse

Aux termes de l’art. 1b OPP 2, les institutions de prévoyance peuvent accorder aux assurés la possibilité d’effectuer des rachats supplémentaires, en sus du rachat de la totalité des prestations réglementaires, dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations de vieillesse en cas de versement anticipé des prestations de vieillesse. Celles qui autorisent de tels rachats doivent, conformément à l’al. 2 de cet article, concevoir leur plan de prévoyance de telle façon que, si l’assuré renonce à une retraite anticipée, les prestations versées ne dépassent pas de plus de 5 % l’objectif réglementaire des prestations.

La réforme ne change rien à la réglementation de l’art. 1b. Il faut que des rachats supplémentaires pour compenser la réduction en cas d’anticipation des prestations de vieillesse restent admissibles. Mais comme la réforme fait passer l’âge minimal de la retraite de 58 à 60 ans, il n’est pas exclu que des rachats effectués dans la perspective d’un départ à la retraite à 58 ans dépassent la limite fixée à l’art. 1b, al. 2. Comme ces rachats étaient admissibles au moment où ils ont été effectués, il importe de préciser que, dans ces cas, un dépassement de plus de 5 % de l’objectif réglementaire des prestations ne constitue pas une violation du principe d’adéquation.

3.11 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Art. 3, al. 1 et 2, let. b

Al. 1

Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». La perception des prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes du pilier 3a doit aussi être coordonnée avec les règles applicables à la perception des prestations de vieillesse des