Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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institutions de prévoyance : l’art. 3, al. 1, prévoit que les hommes et les femmes peuvent percevoir les prestations en question au plus tôt cinq ans avant d'atteindre l’âge de référence, soit à 60 ans au plus tôt. 60 ans est l’âge le plus bas que les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir dans leur règlement pour la perception de la prestation de vieillesse en vertu de l’art. 13, al. 3, LPP.
Al. 2, let. b
L’utilisation des avoirs des comptes et des polices du pilier 3a pour le rachat dans une institution de prévoyance et le transfert à d’autres comptes et polices du pilier 3a sont réglés dans le nouvel art. 3bis. L’al. 2 ne règle plus que les situations dans lesquelles des avoirs du pilier 3a quittent le circuit de la prévoyance.
Art. 3bis (nouveau) Transfert de prestations dans une institution de prévoyance ou dans d’autres formes reconnues de prévoyance
Le nouvel art. 3bisrègle les situations dans lesquelles des avoirs du pilier 3a sont déplacés à l’intérieur du circuit de la prévoyance.
Al. 1 , let. a
L’utilisation des avoirs des comptes et des polices du pilier 3a pour le rachat dans une institution de prévoyance et le transfert à d’autres comptes et polices du pilier 3a sont actuellement réglés à l’art. 3, al. 2. D’un point de vue matériel, rien ne change. Dans le droit en vigueur, les assurés ont déjà la possibilité de résilier le rapport de prévoyance et d’utiliser leurs avoirs pour le rachat dans une institution de prévoyance. Il s’agit là d’un transfert admissible et neutre du point de vue fiscal.
Al. 1, let. b
Le transfert d’avoirs des comptes et des polices du pilier 3a à une autre institution du pilier 3a est actuellement réglé à l’art. 3, al. 2. D’un point de vue matériel, rien ne change. Dans le droit en vigueur, les assurés ont déjà la possibilité de résilier le rapport de prévoyance et de transférer l’avoir dans une autre institution du pilier 3a. Il s’agit là d’un transfert admissible et neutre du point de vue fiscal. Il faut garder à l’esprit que, dans les solutions d’assurance, la valeur de l’avoir est inférieure aux primes payées. Il convient d’observer à ce propos les conditions contractuelles de l’institution d’assurance.
Al. 2
Cet alinéa inscrit dans l’ordonnance une pratique en vigueur depuis 2014. Avant cette date, le recours aux avoirs du pilier 3a pour effectuer un rachat dans une institution de prévoyance n’était admis que si la police ou le compte du pilier 3a étaient intégralement résiliés. La condition de la résiliation était que l’avoir soit entièrement utilisé pour le rachat. Si l’avoir du pilier 3a dépassait le montant maximal possible du rachat dans le 2epilier, la résiliation n’était pas autorisée. En particulier, il n’était pas admis de ne sortir du 3epilier que la partie de son avoir qui était effectivement nécessaire pour combler la lacune de prévoyance dans le 2epilier. Cette conception stricte se fondait sur la teneur de la phrase introductive de l’art. 3, al. 2, qui parle de résiliation du rapport de prévoyance. L’OFAS s’est écarté de cette lecture stricte dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no136, ch. 893. Il considérait en effet que celle-ci conduisait à discriminer les personnes disposant d’un seul pilier 3a par rapport à celles qui en cumulent plusieurs et qui, de ce fait, peuvent plus facilement solder l’entier de l’un de leurs piliers 3a. C’est pourquoi l’OFAS a retenu qu’un transfert partiel du pilier 3a devait être autorisé dans la mesure où il permettait de combler entièrement la lacune dans le 2epilier. Par contre, un comblement partiel de la lacune du 2epilier par le biais d’un transfert partiel du pilier 3a reste exclu. La présente modification inscrit dans l’ordonnance cette pratique récente : le transfert du capital de prévoyance en vue d’un rachat de cotisation dans le 2epilier est possible pour autant que ce rachat complète entièrement la lacune.