Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif
de déterminer la portée exacte de la garantie. En outre, si une rente de vieillesse est perçue en plusieurs étapes ou si celle-ci fait l’objet d’un versement partiel en capital, les principes qui précèdent sont appliqués par analogie. Par exemple, une rente perçue pour moitié à 62 ans et pour moitié à l’âge de 65 ans n’est sujette à garantie que pour la part touchée à l’âge de 65 ans.
Variante 2 : Garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans
L’al. 2 apporte une précision au sujet des prestations de vieillesse perçues avant l’âge minimal de la retraite (62 ans), après l’âge de 64 ans pour les femmes, respectivement de 65 ans pour les hommes, ou sous forme de capital. Le maintien du niveau de la rente n’est garanti que si le départ à la retraite survient à partir de l’âge minimal. Il en va de même si la prestation de prévoyance est perçue sous forme de capital. Comme l’institution de prévoyance est fondée à compenser uniquement la différence de rente, aucune garantie n’est accordée lorsque les prestations de prévoyance sont perçues sous forme de capital.
L’al. 2 indique également comment doivent être traités les cas de départ à la retraite après l’âge de 64 ans pour les femmes, respectivement de 65 ans pour les hommes : dans ces cas également la garantie se limite uniquement aux prestations de vieillesse à ces âges. C’est pourquoi l’institution de prévoyance doit conserver le montant résultant du compte de vieillesse additionnel (let. b des dispositions transitoires) calculé à ces âges, afin de déterminer la portée exacte de la garantie. En outre, si une rente de vieillesse est perçue en plusieurs étapes ou si celle-ci fait l’objet d’un versement partiel en capital, les principes qui précèdent sont appliqués par analogie. Par exemple, une rente perçue pour moitié à 60 ans et pour moitié à l’âge de 65 ans n’est sujette à garantie que pour la part touchée à l’âge de 65 ans.
L’al. 3 fixe les cas où une institution de prévoyance est fondée à requérir auprès du Fonds de garantie LPP des subsides pour financer la différence de rente lorsque le montant de la rente du compte témoin individuel de vieillesse additionnel est supérieur à celui de la rente réglementaire (le montant de la rente selon le compte témoin « nouvelle LPP » devant être garantie). Cela ne concerne que les rentes de vieillesse. Dans le cas d’une rente de survivants ou d’invalidité, ces conditions ne s’appliquent pas et l’institution de prévoyance finance elle-même la différence de rente.
Selon l’al. 4, les assurés appartenant à la génération transitoire dont le salaire est assuré dans un plan qui différencie la partie obligatoire et la partie surobligatoire ou dont le salaire est assuré dans plusieurs plans, que ce soit dans la même institution de prévoyance ou dans plusieurs, bénéficient de conditions similaires à celles valables pour les assurés de la génération transitoire affiliés à une seule institution de prévoyance et dans un seul plan. Dans ce cas, les différents comptes sont agrégés. Il s’agit d’éviter ainsi qu’un employeur organise la prévoyance professionnelle de ses assurés de manière diversifiée dans le seul but de les faire profiter indûment de prestations garanties.
Le Fonds de garantie LPP peut exiger de l’employeur ou des institutions de prévoyance concernées toute attestation qu’il juge utile. Une procédure analogue est déjà en vigueur pour les subsides en cas de structure d’âge défavorable.
Les assurés affiliés auprès de plusieurs institutions ou dans plusieurs plans résultant d’employeurs différents n’auront pas leurs comptes agrégés. Dans ces cas, aucun abus n’est à craindre.
L’al. 5 veille à ce que le versement de prestations en capital ou les avoirs dans des institutions de libre passage ne procurent pas d’avantages injustifiés. Il s’agit d’une disposition analogue à celle prévue pour le respect de l’adéquation du plan de prévoyance (art. 1, al. 4).
Avant qu’une demande de subsides au Fonds de garantie LPP soit présentée, l’assuré concerné doit déclarer à son institution de prévoyance l’existence d’éventuels avoirs auprès d’institutions de libre passage. Le Fonds de garantie LPP peut exiger toute attestation qu’il juge utile.