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Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 8 pages

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741.71 Avant-projet

Loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA)

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération Suisse,

vu l'art. 86, al. 2, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du...2,

arrête:

Section 1 Objet et champ d'application

Art. 1 Objet

La présente loi règle la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales (redevance).

Art. 2 Champ d'application

La redevance est perçue pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales I et II) visées à l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales3.

Section 2 Assujettissement à la redevance

Art. 3 Objet de la redevance

1La redevance est perçue pour les véhicules à moteur et pour les remorques tractées par ceux-ci, qui sont immatriculés en Suisse ou à l'étranger et qui empruntent les routes nationales I et II.

2Elle n’est pas perçue pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds4.

Art. 4 Exceptions

1Aucune redevance n'est perçue:

a. pour les véhicules munis de plaques de contrôle militaires et véhicules loués ou réquisitionnés par l'armée et munis de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+;

b. pour les véhicules de la protection civile;

c. pour les véhicules de la police et du Corps des gardes-frontière;

d. pour les véhicules du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances;

e. pour les véhicules des services de voirie des routes nationales;

f. pour les véhicules d’organisations intergouvernementales avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège;

g. pour les véhicules de gouvernements étrangers en mission officielle;

h. pour les essieux de transport;

i. pour les remorques et les nacelles latérales de motocycles;

j. pour les véhicules et les remorques fixes dépourvus de plaque de contrôle;

k. pour les tracteurs à sellette légers qui, en vertu d’une mention apposée sur le permis de circulation, sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds;

RO AAAA ....

1RS 101

2FF AAAA ...

3 RS 725.113.11

4 RS 641.81