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Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 8 pages
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741.71 Circulation routière
l. dans le cas d'un enregistrement de véhicules au sens de l'art. 10, al. 1: pour les véhicules munis de plaques professionnelles suisses pour les courses exécutées durant les jours ouvrables.
2L'Administration fédérale des douanes (AFD) peut prévoir des exceptions pour d’autres véhicules dans des cas exceptionnels et justifiés, notamment sur la base de traités internationaux ou pour des raisons humanitaires.
3Elle peut suspendre l’assujettissement à la redevance sur des tronçons de routes nationales lorsque la police ordonne une déviation du trafic, en tout ou partie, sur de telles routes en raison de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires.
Art. 5 Personnes assujetties à la redevance
Le détenteur du véhicule et, à titre subsidiaire, son conducteur sont assujettis à la redevance.
Section 2 Période de taxation et montant de la redevance
Art. 6 Période de taxation
L'acquittement de la redevance donne droit à l'utilisation des routes nationales I et II pendant une année.
Art. 7 Montant de la redevance
1La redevance annuelle se monte à 40 francs.
2Le Conseil fédéral peut réduire de la moitié au plus la redevance pour les motocycles et les remorques.
Art. 8 Réexamen de la période de taxation et du montant de la redevance
Le Conseil fédéral réexamine au moins tous les cinq ans la période de taxation et le montant de la redevance et présente un rapport au Parlement sur les résultats de l'examen.
Section 4 Perception de la redevance et enregistrement
Art. 9 Perception
1La redevance est perçue avant l'utilisation des routes nationales I et II.
2Le Conseil fédéral peut prévoir l'acquittement après coup de la redevance.
3Il règle les modalités de paiement.
Art. 10 Enregistrement
1Après acquittement de la redevance, les véhicules à moteur et les remorques ou leurs plaques de contrôle sont enregistrés électroniquement.
2 En tant que cela est nécessaire pour le contrôle de l'assujettissement à la redevance, les véhicules à moteur et les remorques ou les plaques de contrôle de véhicules pour lesquels aucune redevance n'est perçue selon l'art. 4 sont également enregistrés.
3 Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doit satisfaire le système d'enregistrement et décide si ce seront les véhicules ou leurs plaques de contrôle qui doivent être enregistrés.
4 S'il prévoit l'enregistrement de la plaque de contrôle, la redevance est alors considérée comme acquittée pour chaque véhicule pouvant être utilisé avec cette plaque de contrôle.
Art. 11 Cession de véhicule et de plaque de contrôle
1Si un véhicule enregistré ou une plaque de contrôle enregistrée fait l'objet d'une cession à un tiers, la redevance est considérée comme acquittée jusqu'à la fin de la période de taxation pour ce véhicule ou cette plaque de contrôle.
2Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le paiement de la redevance, à titre exceptionnel, est transféré pour un véhicule ou une plaque de contrôle n'ayant pas encore fait l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, le véhicule ou la plaque de contrôle, qui a fait l'objet du paiement initial de la redevance, est radié du registre.
3Des redevances acquittées ne sont en aucun cas remboursées.
Art. 12 Délégation de la perception de la redevance
1Le Conseil fédéral peut déléguer tout ou partie de la perception de la redevance:
a. à un organe de perception extérieur à l'administration fédérale (organe de perception de la redevance);
b. aux cantons.
2En cas de délégation au sens de l'al. 1, let. a, la législation sur les marchés publics s'applique. Le Département fédéral des finances (DFF) conclut les contrats nécessaires.
3L'AFD exerce la surveillance sur l'organe de perception de la redevance et sur les cantons auxquels il est fait appel.