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Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 8 pages
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Loi sur la vignette autoroutière 741.71
Annexe (art. 31)
Abrogation et modification d'autres actes
I
La loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales10 est abrogée.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre11
Art. 1, al. 1, let. a, ch. 8
1Est sanctionné par une amende d'ordre dans une procédure simplifiée (procédure de l'amende d'ordre) quiconque commet une infraction:
a. prévue dans une des lois suivantes:
8. loi du … sur la vignette autoroutière12 (LVA),
Art. 3, al. 2
2Elle s'applique également s'il s'agit d'une infraction à:
a. la LCR et les ordonnances fondées sur cette dernière, qui est constatée par une installation automatique de surveillance répondant aux exigences de la loi fédérale du 17 juin 2001 sur la métrologie13;
b. la LVA et les ordonnances fondées sur cette dernière, qui est constatée par une installation automatique de surveillance répondant aux exigences de la loi fédérale sur la métrologie.
2. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds14
Art. 18a Communication de données
L'administration des douanes fournit aux services compétents pour l'exécution de la redevance pour l'utilisation des routes nationales les données dont ces services ont besoin pour déterminer les véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds.
3. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière15
Art. 89e
Les services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes:
b. les organes douaniers: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, du dédouanement et de l’imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles16, pour la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds ainsi qu’à la recherche de véhicules;
k. les services auxquels la perception de la redevance sur l'utilisation des routes nationales et le contrôle du paiement de cette redevance ont été délégués: les données relatives aux véhicules et aux détenteurs requises à cet effet.
Art. 89g, al. 6
6L’OFROU peut délivrer des extraits globaux aux personnes visées à l’al. 3 et aux services ayant accès aux données en ligne (art. 89e). Il transmet automatiquement aux organes douaniers les données nécessaires pour la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds et de la redevance sur l'utilisation des routes nationales.
10 AS 2011 4105
11 RS …; FF 2016 1867
12 RS 741.71
13 RS 941.20
14 RS 641.81
15 RS 741.01
16 RS 641.51