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Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 8 pages
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Loi sur la vignette autoroutière 741.71
Section 8 Prescription et voies de droit
Art. 25 Prescription de la créance fiscale
1La créance fiscale se prescrit à la fin de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la redevance est devenue exigible.
2La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue aussi longtemps que la personne assujettie à la redevance ne peut pas être poursuivie en Suisse.
3Dans tous les cas, la créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de l'année au cours de laquelle la redevance est devenue exigible.
4Si la créance fiscale est la conséquence d'une contravention visée à l'art. 27, la prescription est régie par l'art. 29.
Art. 26 Voies de droit
1Les décisions rendues par l'organe de perception de la redevance ou par les autorités cantonales de première instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'AFD.
2Les décisions rendues en première instance par l'AFD sur l'assujettissement à la redevance peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant le Tribunal administratif fédéral.
3Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Section 9 Dispositions pénales
Art. 27 Contraventions
1Quiconque emprunte, intentionnellement ou par négligence, une route nationale I ou II soumise à la redevance sans acquitter la redevance est puni d'une amende 200 francs.
2La redevance doit être acquittée au moment de la première utilisation d'une route nationale I ou II. Si ce moment n'est pas déterminable, c'est le moment de la découverte de l'infraction qui est déterminant.
3Si le conducteur du véhicule n'est pas observé ou intercepté lors de l'infraction, l'amende est mise à la charge du détenteur de véhicule inscrit dans le permis de circulation.
Art. 28 Poursuite pénale par l’AFD
1La poursuite et le jugement des contraventions relèvent de la compétence de l'AFD.
2Pour la procédure de l'AFD, c'est la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre9 (LAO) qui s'applique.
3Si le contrevenant refuse la procédure d'amendes d'ordre ou qu’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, l’AFD poursuit et juge la contravention conformément au DPA.
4Le DFF peut, par contrat, déléguer à des tiers, entièrement ou partiellement, le contrôle et la poursuite pénale en procédure de l'amende d'ordre.
Art. 29 Prescription
La poursuite pénale des contraventions et la peine encourue pour ces dernières se prescrivent par trois ans.
Section 10 Dispositions finales
Art. 30 Exécution
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2Il peut conclure des accords internationaux portant sur la coopération transfrontalière avec des autorités étrangères en vue d’assurer la perception de la redevance.
Art. 31 Indemnisation
L’AFD, les cantons et les organisations mandatées au sens des art. 12, al. 1, 15, al. 2, et 28, al. 4, reçoivent une indemnité pour accomplir les tâches qui leur sont confiées. Le montant de l'indemnisation est fixé par le DFF.
Art. 32 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
Art. 33 Disposition transitoire
1Les redevances qui ont été acquittées avant l'entrée en vigueur de la présente loi autorisent l'utilisation des routes nationales I et II jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
9 RS … Numéro RS de la nouvelle LAO