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Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 8 pages
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Loi sur la vignette autoroutière 741.71
Art. 13 Compétences de l'organe de perception de la redevance
1Si la perception de la redevance est déléguée à l'organe de perception de la redevance, celui-ci a les compétences suivantes:
a. il gère le système d'enregistrement;
b. il peut rendre des décisions sur l'assujettissement à la redevance;
c. en vertu de l’art. 79 de la loi fédérale du 11 avril sur la poursuite pour dettes et la faillite5 (LP), il peut procéder à la mainlevée de l’opposition dans les procédures de poursuite et constitue une autorité administrative au sens de l’art. 80, al. 2, ch. 2, LP.
2S'il constate des contraventions, il transmet à l'AFD les preuves nécessaires pour la poursuite pénale.
3Il ne peut pratiquer aucune autre activité économique en dehors des tâches que lui assigne la présente loi.
4Il publie chaque année un rapport sur ses activités ainsi que ses comptes annuels.
Section 5 Utilisation du produit de la redevance
Art. 14
1Le produit net de la redevance est utilisé selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien6 (LUMin).
2Le produit net correspond au produit après déduction des indemnités prévues par l’art. 31.
Section 6 Contrôles et sûreté
Art. 15 Contrôles
1Des contrôles sont exécutés pour vérifier l'acquittement de la redevance.
2Le Conseil fédéral délègue l'exécution des contrôles à l'AFD, à des tiers ou aux cantons.
3 En cas de délégation à des tiers au sens de l'al. 2, la législation sur les marchés publics s'applique. Le DFF conclut les contrats nécessaires.
4 Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doit satisfaire le système de surveillance nécessaire à l'exécution des contrôles.
Art. 16 Sûreté
Si une personne non domiciliée en Suisse conteste, lors d’un contrôle, l’assujettissement à la redevance ou qu’elle ne paie pas immédiatement la redevance et l’amende éventuelle, elle doit déposer les montants correspondants ou fournir une autre sûreté appropriée.
Section 7 Protection des données et entraide judiciaire
Art. 17 Exploitation d’un système d’information
1Un système d'exploitation est exploité par l'AFD pour l'exécution de la présente loi.
2Le système d’information sert à l’accomplissement des tâches suivantes:
a. la perception de la redevance;
b. la gestion des données des véhicules à moteur et remorques enregistrés ainsi que des plaques de contrôle enregistrées;
c. le contrôle de la perception de la redevance;
d. la poursuite et le jugement d'infractions;
e. l'établissement de statistiques.
Art. 18 Contenu du système d'information
1L'AFD peut traiter des données personnelles particulièrement sensibles, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de la présente loi.
2Elle peut notamment traiter les données suivantes:
a. les données relatives aux véhicules, aux remorques et aux plaques de contrôle;
b. les données relatives à l'enregistrement des véhicules à moteur, des remorques et des plaques de contrôle, ainsi qu'à la durée de validité de l'enregistrement;
c. les données relatives au paiement de la redevance;
d. l'adresse électronique de la personne qui a acquitté la redevance.