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Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 8 pages

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741.71 Circulation routière

3Elle peut notamment traiter les données sensibles suivantes pour la poursuite et le jugement d'infractions:

a. indications sur les contrôles effectués;

b. indications en relation avec des infractions visées à l'art. 27.

4Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, le Conseil fédéral règle:

a. l’organisation et l’exploitation du système d’information;

b. le catalogue des données à saisir;

c. les autorisations de traitement des données;

d. la collecte et la communication de données;

e. la durée de conservation des données;

f. la sécurité des données;

g. l’archivage et la destruction de données.

Art. 19 Collecte des données

Dans l’exercice de ses tâches, l’AFD peut également collecter et traiter des données concernant les détenteurs provenant des systèmes de données d’autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d’autres actes législatifs de la Confédération ou des cantons le prévoient. Elle utilise les données de façon exclusivement conforme aux buts assignés.

Art. 20 Interfaces

1Le système d’information peut ainsi être relié avec d'autres systèmes d’information de l'AFD pour la perception des redevances sur le trafic routier ainsi que pour la gestion de données de personnes et de clients de telle façon que, dans le cadre de leurs droits d’accès, les utilisateurs puissent vérifier par une seule interrogation si une personne ou une organisation déterminée est enregistrée dans un système d’information.

2Une liaison du système d’information avec d’autres systèmes d’information de l’administration fédérale auxquels l’AFD a accès n’est admise que si la législation régissant ces derniers le prévoit.

Art. 21 Accès

1L'AFD peut accorder l'accès aux collaborateurs des autorités et organisations suivantes, pour autant que cela soit nécessaire pour l'exécution de contrôles et la poursuite et le jugement d'infractions à la présente loi:

a. autorités cantonales de police et de poursuite pénale;

b. organe de perception de la redevance;

c. organisations auxquelles il est fait appel à des fins de contrôle et de sanction dans le cadre de la procédure de l'amende d'ordre.

2 Elle accorde aux détenteurs de véhicules ainsi qu'aux conducteurs de véhicules l'accès au système d'information afin qu'ils puissent constater si l'autorisation d'utiliser les routes nationales I et II est encore valable.

Art. 22 Archivage et suppression des données

Les données relevées sont conservées tant que cela est absolument nécessaire pour atteindre le but pour lequel elles ont été relevées. Les images prises lors de contrôles sont immédiatement détruites si le véhicule ou la plaque de contrôle est enregistré et est donc autorisé à emprunter les routes nationales.

Art. 23 Délégation de tâches à des tiers

1. Les dispositions sur la protection des données (art. 17 à 22) s'appliquent par analogie aux organisations auxquelles il est fait appel d'après les art. 12, al. 1, 15, al. 2, et 28, al. 4.

2 Les organisations auxquelles il est fait appel doivent garantir la sécurité des données visées à l'art. 7 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7 (LPD).

Art. 24 Entraide judiciaire et obligation de notifier

1Les autorités et les organisations qui leur sont assimilées chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; elles se communiquent les informations requises et s’accordent mutuellement, sur demande, l’accès aux documents officiels.

2La police cantonale et les autorités de taxation de la Confédération, des cantons et des communes communiquent sur demande toutes les informations nécessaires aux autorités ou aux organisations mandatées chargées d’exécuter la présente loi.

3Les organes administratifs de la Confédération et des cantons qui, au cours de leurs activités usuelles, constatent une infraction ou en sont informés sont tenus de la dénoncer à l’autorité de poursuite pénale.

4L'octroi de l'assistance administrative en matière pénale entre les autorités fédérales et cantonales se fonde sur l’art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 (DPA).

7 RS 235.1

8 RS 313.0