Rapport explicatif

Consultation 2017/48: Révision de la loi sur les forces hydrauliques: réglementation de la redevance hydraulique après 2019 · 14 pages

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5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

La LFH trouve sa principale base constitutionnelle à l’art. 76, al. 2 de la Constitution fédérale. La Confédération a une compétence législative limitée au principe dans le domaine de l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie. Elle est compétente pour édicter des dispositions avec un degré élevé d’abstraction et seulement exceptionnellement des dispositions concrètes, applicables à un cas particulier, lorsque cela est nécessaire pour la réalisation de points cruciaux20. La Confédération peut notamment fixer des limites dans le cadre desquelles les cantons peuvent prélever une taxe d’utilisation de l’eau (art. 76, al. 4, Cst.). Il en résulte que la Confédération a le droit de définir la charge financière maximale que les cantons peuvent imposer sous forme de taxe aux exploitants d’aménagements hydro-électriques pour l’utilisation de l’eau. Avec une réglementation de ce genre, il est possible d’éviter que les cantons ne grèvent excessivement les aménagements hydro-électriques, entravent l’utilisation rationnelle de la force hydraulique et ne rendent ainsi pas attrayante l’utilisation de la force hydraulique. En d’autres termes, il ne doit pas y avoir de disproportion manifeste entre le montant de la taxe et la valeur objective de la force hydraulique.

La redevance hydraulique est une taxe cantonale et revient exclusivement aux collectivités publiques définies dans le droit cantonal. Dans les limites posées par le droit fédéral, les cantons sont libres d’édicter des dispositions plus détaillées dans le droit cantonal sur la redevance hydraulique due par les centrales. Ils ne doivent cependant pas, comme dans l’ancien droit, introduire d’impôts cantonaux supplémentaires qui, additionnés à la redevance hydraulique, dépasseraient la redevance hydraulique maximale prévue par le droit fédéral.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La redevance hydraulique due par un aménagement hydro-électrique situé à la frontière ne peut pas être fixée unilatéralement, elle nécessite au contraire un accord au niveau international. Les accords conclus par les Etats pour les aménagements hydro-électriques situés à la frontière titulaires d’une concession accordée par le DETEC s’appliquent. Pour le reste, il est renvoyé aux ch. 2. et 3.6.

5.3 Forme de l’acte à adopter

L’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit (art. 22, al. 1 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement21). Le projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst.

5.4 Frein aux dépenses

La nouvelle réglementation du système de la redevance hydraulique n’entraîne pas de nouvelles dépenses. Il n’y a ainsi pas lieu de débattre d’une soumission au frein aux dépenses.

5.5 Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Le projet n’a pas d’impact sur la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ni sur l’accomplissement de ces tâches.

5.6 Délégation de compétences législatives

L’art. 72 LFH contient la disposition d’exécution usuelle.

5.7 Conformité à la législation sur la protection des données

Le projet ne contient aucun aspect pertinent pour la protection des données.

20 Riccardo Jagmetti (2005), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band VII, Energierecht, Helbing & Lichtenhahn, RZ 1321–1322

21 RS 171.10