Rapport explicatif

Consultation 2017/48: Révision de la loi sur les forces hydrauliques: réglementation de la redevance hydraulique après 2019 · 14 pages

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être celui du droit à la prime de marché pour les grandes installations hydroélectriques, défini à l’art. 30 LEne. Pour toutes les autres centrales, le montant maximal de 110 fr./kWth continuerait de s’appliquer jusqu’en 2022. Cette différenciation dans la perception de la redevance hydraulique n’irait pas sans poser de nouvelles questions de délimitation et d’exécution. Les pertes des collectivités s’en trouveraient réduites, mais les centrales connaissant des difficultés seraient soulagées. La consultation permet aux milieux intéressés de s’exprimer sur cette variante.

En lien avec la réglementation relative à la redevance hydraulique, la dernière phrase de l’art. 49, al. 1, LFH est radiée purement et simplement. La norme définissait jusqu’ici de manière peu claire la compétence en Suisse pour parvenir à des accords relatifs à la redevance hydraulique dans le contexte international, ce qui avait donné lieu à des discussions dans le passé. Le niveau d’importance revenant aux conventions internationales dans le domaine du droit des eaux n’était jusqu’à présent pas clair, que ce soient des conventions relatives à l’utilisation de la force hydraulique ou des accords portant sur les prestations et conditions, en particulier les redevances hydrauliques. Il n’était ainsi pas possible d’établir sans aucun doute le bon niveau hiérarchique pour la conclusion de ces conventions sur la base des règles générales. Malgré cette radiation, il y a lieu de continuer de respecter l’engagement international actuel de ne pas porter préjudice à d’autres Etats et de trouver des consensus lors de l’utilisation commune de la force hydraulique.

Il est prévu d’instaurer une base légale spéciale qui définit la compétence pour la conclusion de conventions internationales dans le domaine du droit des eaux. Les difficultés d’interprétation concernant l’importance et la valeur d’une convention internationale sont ainsi supprimées. Différents motifs plaident en faveur d’habiliter le Conseil fédéral à conclure seul des conventions internationales dans ce domaine. Le Conseil fédéral est chargé de représenter la Suisse à l’étranger (art. 184, al. 1, Cst.). Il peut conclure seul des traités internationaux lorsqu'une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale (art. 7a, al. 1, loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, LOGA14). Lors de la révision de la LFH du 13 décembre 1996, en vigueur depuis le 1er mai 199715, la compétence d’accorder des droits d’utilisation est passée du Conseil fédéral au DETEC. Par analogie, il est tout naturel de déléguer au Conseil fédéral la compétence de conclure des conventions internationales relatives aux forces hydrauliques situées à la frontière. Comparé avec l’importance des objets que le Parlement doit d’ordinaire adopter, l’utilisation de la force hydraulique de cours d’eau situés à la frontière est de moindre importance, sans que l’on puisse affirmer qu’il s’agit a priori de traités de portée mineure au sens de l’art. 48a LOGA (cf. à ce sujet la Convention entre la Confédération suisse et la République d’Autriche au sujet de l’utilisation de la force hydraulique de l’Inn et de ses affluents dans la région frontalière16; la Convention entre la Confédération suisse et la République française au sujet de l'aménagement hydroélectrique d’Emosson17). En habilitant le Conseil fédéral, le Parlement peut être déchargé de petits objets en grande partie techniques et plutôt rares. Le Conseil fédéral semble être le niveau approprié pour cette compétence.

Depuis la révision de la LFH en 1996, il appartient au DETEC, et non plus au Conseil fédéral, de constituer les droits d’utilisation sur des cours d’eau touchant à la frontière nationale. Le DETEC est dès lors aussi compétent pour autoriser la communauté qui en dispose à les mettre en valeur elle-même. L’art. 62 prévoit qu’en même temps qu’il octroie la concession, le DETEC statue également sur l’approbation des plans nécessaires à la construction ou à la modification des installations et qu’il accorde toutes les autorisations requises par le droit fédéral, si bien que les autorisations et les plans cantonaux ne sont plus nécessaires. Cette compétence reste inchangée aussi durant la durée de la concession. Par souci de cohérence, cet aspect sera repris à l’art 7, al. 1, LFH. Lors de l’octroi ou du renouvellement d’une concession, il faut toujours aussi fixer les prestations et conditions qui sont dues par le concessionnaire en contrepartie du droit d’utilisation. La redevance hydraulique en fait notamment partie. Il doit ressortir de l’art. 7 que le DETEC est compétent en la matière après avoir entendu les cantons intéressés et tenu compte équitablement de leur législation. L’utilisation de la force hydraulique de cours d’eau situés à la frontière nationale s’inscrit dans un contexte international. Elle requiert de parvenir à un accord entre les communautés concédantes, par conséquent entre les autorités suisses et celles étrangères. Pour ce qui est des aménagements hydro-électriques situés à la frontière, la pratique en vigueur veut que le DETEC ne soit pas seulement compétent pour octroyer des droits d’utilisation, mais aussi pour ordonner des mesures d’assainissement et des mesures relatives à l’exploitation. Le DETEC impose les mesures d’assainissement qui sont requises par la loi sur la protection des eaux et par la loi fédérale sur la pêche, celles-ci devant être prises non seulement sur les cours d’eau suisses, mais également sur les cours d’eau situés à la frontière nationale. Comme le DETEC est l’autorité compétente pour les aménagements hydro-électriques situés à la frontière, il doit aussi ordonner d’autres mesures relatives à l’exploitation. Selon les circonstances, notamment lorsque la proximité géographique ou la compétence technique des cantons sont des éléments-clés d’appréciation, le DETEC doit toutefois avoir la possibilité d’habiliter au cas par cas le canton à ordonner les mesures nécessaires.

1.4 Flexibilisation de la redevance hydraulique

Il est prévu de flexibiliser la redevance hydraulique maximale à moyen terme, après la réglementation transitoire. Une réglementation de la redevance hydraulique aussi équitable que possible pour tous les participants et qui fonctionne à long terme doit ainsi être instaurée. La flexibilisation ne fait pas partie du présent projet. Le Conseil fédéral met cependant en discussion les points essentiels d’un modèle flexible de la redevance hydraulique déjà dans le cadre de la consultation sur la réglementation transitoire et donne ainsi aux milieux intéressés l’occasion de se prononcer sur le principe. Cette consultation permettra d’évaluer le niveau d’acceptation d’un tel système de redevance hydraulique flexible et de lancer sur cette base les futurs travaux législatifs en temps utile.

La flexibilisation signifie de faire dépendre la redevance hydraulique d’une ou de plusieurs valeurs de référence. Il apparaît ici approprié que la redevance hydraulique maximale se base sur un prix de marché de référence qui est représentatif de la valeur de l’électricité provenant de la force hydraulique suisse. Par conséquent, la redevance hydraulique maximale varierait en fonction du prix de marché de référence.

Vu les rôles différents des exploitants en tant qu’entreprises supportant les risques et des collectivités publiques en tant que propriétaires indemnisés pour l’utilisation de la ressource, une flexibilité intégrale ne semble pas adaptée. La prise en compte d’une certaine sécurité budgétaire pour les collectivités publiques pourrait être assurée par un montant de base qui ne dépendrait pas du prix de marché de référence du moment. Le modèle de base de la réglementation de la redevance hydraulique, avec un montant plafonné, ne devrait ainsi pas être modifié. La puissance théorique pourrait continuer de servir de base à la fixation de la redevance hydraulique. La redevance hydraulique maximale flexibilisée se composerait d’un montant de base et d’une part variable. Dans ce système, trois paramètres

14 RS 172.010

15 FF 1995 IV 964

16 RS 0.721.809.163.1

17 RS 0.721.809.349.1