Rapport explicatif

Consultation 2017/48: Révision de la loi sur les forces hydrauliques: réglementation de la redevance hydraulique après 2019 · 14 pages

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2 Commentaires des dispositions

Modification du préambule

Le préambule renvoie encore à la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.). C’est pourquoi il est adapté aux dispositions de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.). Les art. 23 et 24bis aCst. correspondent aux art. 76 et 81 de la Cst. en vigueur.

Art. 7 Titre marginal : 3. Cours d’eau internationaux

L’actuel art. 7 est remanié dans le cadre de la révision de l’art. 49 afin de clarifier les compétences dans le domaine de l’utilisation de la force hydraulique sur les sections internationales de cours d’eau. La compétence pour conclure des conventions internationales en matière de droit des eaux est déléguée au Conseil fédéral (al. 2). Cette compétence permet au Conseil fédéral de régler de manière autonome toutes les questions qui se posent en lien avec l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau situés à la frontière par le biais d’accords internationaux. Rien ne change en ce qui concerne la compétence du DETEC d’accorder les droits d’utilisation (al. 1, let. a) et d’autoriser la communauté qui dispose de la force d’un cours d’eau international à l’utiliser elle-même (al. 1, let. b). La fixation des prestations et conditions porte en particulier, mais pas seulement, sur la réglementation relative à la redevance hydraulique pour les aménagements hydro-électriques situés à la frontière (al. 1, let. c). Par souci de cohérence, les tâches du DETEC prévues aux art. 48 et 62 sont mentionnées. En accordant la concession, le DETEC donne toutes les autorisations requises par le droit fédéral, si bien que les autorisations et les plans cantonaux ne sont plus nécessaires (al. 1, let. a). Cette compétence reste inchangée aussi durant la durée de la concession (al. 1, let. d). Les injonctions données dans la pratique par le DETEC en tant qu’autorité compétente pour les aménagements hydro-électriques situés à la frontière sont ajoutées (al. 1, let. e). On entend par là en particulier les décisions relatives à l’assainissement des débits résiduels et à l’assainissement force hydraulique (rétablissement de la migration piscicole, assainissement du régime de charriage et suppression des impacts négatifs des éclusées sur les cours d’eau). Les communautés qui disposent de la force de cours d’eau et les cantons doivent toujours être entendus au préalable (al. 3).

Art. 49 Titre marginal: 2. Taxes et redevance annuelle, a. En général

Al. 1: la réglementation transitoire réduit la redevance hydraulique maximale pour la période allant jusqu’à la fin 2022 à 80 francs par kilowatt théorique. Les cantons peuvent instaurer leurs propres réglementations relatives à la redevance hydraulique dans les limites prévues par le droit fédéral, notamment prévoir un montant maximal plus bas. Le règlement du 12 février 191818 concernant le calcul des redevances en matière de droits d’eau reste valable.

La réglementation qui habilite la Confédération à prélever un pourcentage de la redevance hydraulique afin qu’elle puisse financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vue de combler le manque à gagner résultant d’une restriction considérable de l’utilisation de forces hydrauliques prévus à l’art. 22, al. 3 à 5, LFH demeure inchangée, à l’exception d’une modification purement linguistique par laquelle le terme «assurer» est remplacé par le terme «financer» plus pertinent. Avec le verbe «financer», la loi précise que la Confédération peut exiger un pourcentage de la redevance hydraulique aux cantons qui la perçoivent, afin de le reverser sous forme de montants compensatoires aux cantons et aux communes.

L’obligation de la Confédération, si les rapports internationaux sont touchés, de veiller à ce que chaque modification du taux maximal de la redevance hydraulique fasse l’objet d’un accord international est radiée purement et simplement. La suppression de cette obligation a pour conséquence de ne plus contraindre la Confédération à prendre contact avec les autorités compétentes des pays voisins à chaque modification de la redevance hydraulique maximale et à convenir de l’adaptation des règles bilatérales. Il va de soi que l’obligation prescrite par le droit international coutumier de procéder en accord avec les Etats voisins continuera néanmoins d’être respectée.

Al. 1bis: la disposition en vigueur oblige le Conseil fédéral à soumettre en temps utile un projet d’acte applicable au terme de la réglementation limitée à la fin 2019. Le mandat est rempli avec la réglementation transitoire proposée. Par conséquent, l’al. 1bis peut être abrogé. Un nouveau mandat n’est pas nécessaire. Le Parlement veillera même sans mandat concret à ce que soit instaurée en temps utile une réglementation qui s’appliquera pour la période après 2022.

Al. 2: le terme «usine» est actuellement utilisé dans la version française de la disposition. Du point de vue linguistique, le concept «aménagement hydro-électrique» qui est déjà utilisé à l’al. 4 est plus correct. On entend par là l’installation dans son ensemble et non pas seulement la centrale. C’est la raison pour laquelle la terminologie est harmonisée au sein de l’art. 49 dans le cadre de la présente révision.

Art. 50a Titre marginal: bbis. Réduction en cas d’octroi de contributions d’investissements

Al. 1, let. a: si une contribution d’investissement au sens de l’art. 26 LEne est allouée au concessionnaire d’un aménagement hydroélectrique, les cantons n’ont pas le droit de percevoir de redevance hydraulique pendant le délai accordé pour la construction ni d’impôts cantonaux spéciaux au sens de l’art. 49, al. 2. Le délai court, dans la mesure où la concession ne prévoit rien d’autre, à partir de l’entrée en force de l’autorisation de construire ou de l’approbation des plans et prend fin au terme du délai prévu dans l’autorisation. Les cantons doivent respecter d’office cette disposition.

Afin de réduire davantage les coûts liés au début de l’exploitation d’un nouvel aménagement hydro-électrique au bénéfice de contributions d’investissement, les cantons sont obligés de l’exempter de redevance hydraulique sur la puissance théorique totale pendant les dix ans qui suivent sa mise en service. Pendant cette période, les cantons ne peuvent pas non plus percevoir d’impôts cantonaux spéciaux au sens de l’art. 49, al. 2..

Al. 1a: les concessionnaires d’aménagements hydro-électriques existants qui ont bénéficié de contributions d’investissement pour la réalisation d’agrandissements ou de rénovations notables de l’installation ont droit à l’exemption de la redevance hydraulique pendant les dix ans qui suivent la mise en service sur la puissance théorique moyenne supplémentaire (art. 51, al. 1). La redevance continue à être due sur l’ancien débit utilisable consigné dans la concession, et ce également pendant la période de construction. Les cantons doivent respecter d’office cette disposition.

18 RS 721.831