Rapport explicatif

Consultation 2017/48: Révision de la loi sur les forces hydrauliques: réglementation de la redevance hydraulique après 2019 · 14 pages

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Al. 2: les réductions s’appliquent aussi aux impôts spéciaux mentionnés à l’art. 49, al. 2. Les cantons ne peuvent dès lors pas prévoir des impôts cantonaux qui remplaceraient la redevance hydraulique, qui n’est pas due.

Art. 51 Titre marginal c. Calcul de la puissance théorique

Suite à la refonte du système de la redevance hydraulique, le titre marginal est adapté. Ce n’est pas la redevance hydraulique qui est calculée, mais la puissance théorique déterminante pour son calcul.

Al. 1: le terme «puissance» n’est utilisé dans la LFH actuelle qu’à l’art. 51, al. 1. Or, la fixation de la redevance hydraulique repose sur la puissance théorique qui est calculée d’après les hauteurs de chute et les débits utilisables. Par souci d’harmonisation, le terme «puissance» est remplacé par «puissance théorique».

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières

La réduction de la redevance hydraulique maximale n’a aucune conséquence directe sur le budget de la Confédération. Par contre, elle aura des conséquences financières pour les Chemins de fer fédéraux (CFF), qui exploitent leurs propres aménagements hydro-électriques et qui sont par conséquent soumis à la redevance hydraulique. La réglementation transitoire signifie ainsi également un allègement pour les CFF. Pour les cantons concernés, la réduction de la redevance hydraulique maximale entraînera des baisses des recettes, ce qui posera des défis notamment aux cantons et aux communes de montagne qui dépendent fortement de la redevance hydraulique. Il n’est pas possible de compenser les pertes de recettes qui risquent de se produire dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges. Les recettes provenant de la redevance hydraulique sont des taxes non fiscales qui ne sont pas prises en compte dans le potentiel de ressources de la péréquation financière. La compensation des charges se réfère quant à elle à la structure des dépenses des cantons. Elle ne porte pas sur les catégories de recettes telles que la redevance hydraulique.

3.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

Il ne faut s’attendre à aucune conséquence sur l’état du personnel de la Confédération.

3.1.3 Autres conséquences

Il ne faut s’attendre à aucune autre conséquence pour la Confédération.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Dans le régime en vigueur, la communauté qui dispose de la force d’un cours d’eau peut percevoir selon l’art. 49, al. 1 et 4, LFH une redevance hydraulique maximale de 110 francs par kW de puissance théorique sur les aménagements hydro-électriques d’une puissance théorique supérieure à 2000 kW. Pour les puissances théoriques comprises entre 1000 et 2000 kW, une progression linéaire allant jusqu’au maximum alors applicable est tout au plus autorisée. Les aménagements hydro-électriques d’une puissance théorique inférieure à 1000 kW ne paient pas de redevance hydraulique.

La plupart des cantons appliquent la redevance hydraulique maximale prévue par le droit fédéral de 110 francs par kW de puissance théorique. Seuls les cantons de Berne, du Jura, de Zoug et de Vaud appliquent aujourd’hui un taux plus bas. Les redevances hydrauliques perçues chaque année totalisent actuellement près de 550 millions de francs. Une grande partie est prélevée par les cantons de montagne que sont le Valais, les Grisons, le Tessin et Uri ainsi que par les cantons de Berne et d’Argovie (cf. tableau 1).