Rapport explicatif

Consultation 2017/48: Révision de la loi sur les forces hydrauliques: réglementation de la redevance hydraulique après 2019 · 14 pages

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Figure 1: Esquisse du modèle de réglementation flexible de la redevance hydraulique

1.5 Comparaison avec le droit étranger

Le land du Bade-Wurtemberg connaît la rémunération dite de l’utilisation de l’eau comme contre-prestation pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau publics. La rémunération est fonction de la puissance de la force hydraulique brute moyenne mise à disposition du concessionnaire; elle correspond à la puissance théorique en Suisse. Le taux de rémunération de l’utilisation de l’eau dans le land du Bade-Wurtemberg, fixé à 15 €/kWth, est plus bas qu’en Suisse. Cette rémunération n’est perçue que pour les aménagements hydro-électriques situés sur les grands cours d’eau. Les concessionnaires doivent également payer une redevance hydraulique en France. Un pourcentage fixe des recettes sera prélevé sous forme de redevance hydraulique avec l’introduction d’un nouveau régime de concession. L’Italie connaît différentes taxes correspondant à la redevance hydraulique qui doivent être payées en partie de manière cumulative. L’Autriche ne prélève aucune redevance hydraulique.

La Norvège connaît le système de la rente de ressources. La rente de ressources représente une valeur ajoutée, soit la différence entre les revenus tirés d’une ressource naturelle et les coûts engendrés par la transformation de la ressource naturelle en un bien correspondant. Le bénéfice, soit la rente de ressources, sert de base à la rémunération de l’utilisation d’une ressource naturelle. La Norvège impose cette rente de ressources en prenant en considération au cas par cas la production d’une centrale et ses coûts.

La réglementation prévue n’entre pas en conflit avec le droit européen en vigueur ni avec le droit européen en cours d’élaboration.

1.6 Mise en œuvre

La réglementation transitoire qui se fonde sur le système existant de redevance hydraulique ne soulève aucune question de mise en œuvre et peut dès lors être mise en vigueur sans dispositions d’exécution.

Les cantons sont libres de fixer leurs propres règles dans le cadre du droit fédéral. Ils doivent examiner la compatibilité de leurs propres dispositions avec le nouveau droit fédéral supérieur et adapter leur législation le cas échéant. Outre le montant de la redevance hydraulique, les lois cantonales peuvent contenir d’autres dispositions relatives à la redevance hydraulique qui doivent, le cas échéant, aussi être actualisées.

1.7 Classement d’interventions parlementaires

Le Conseil national a déposé une intervention parlementaire relative à la réglementation de la redevance hydraulique et l’a transmise au Conseil fédéral pour exécution. Le Conseil national propose de classer l’intervention parlementaire suivante:

2014 M 14.3668 «Réglementation de la redevance hydraulique après 2019» (N 26.08.2014, Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national).

La LEne prévoit des mesures de soutien, entre autres la possibilité d’octroyer des contributions d’investissement pour les nouvelles constructions ainsi que pour les agrandissements et les rénovations notables de grandes installations hydro-électriques. Parallèlement, la CEATE-N a déposé la motion 14.3668 «Réglementation de la redevance hydraulique après 2019» et ainsi réaffirmé la nécessité d’adopter une nouvelle réglementation du système de la redevance hydraulique pour les aménagements hydro-électriques existants. Dans cette motion, elle a chargé le Conseil fédéral de se pencher rapidement, en collaboration avec les cantons, les entreprises de la branche énergétique et les autres milieux intéressés, sur la réglementation relative à la redevance hydraulique qui devra entrer en vigueur après 2019. La motion a été adaptée par le Conseil des Etats. Celui-ci a supprimé l’exigence contenue à l’origine d’examiner une réduction ou une exemption de la redevance hydraulique pendant les dix premières années pour les installations qui perçoivent des contributions d’investissement en vertu de l’art. 30 LEne (correspond à l’art. 26 du texte final). La marge de manœuvre de la réglementation transitoire ne devrait pas être limitée par cet élément.

Le présent rapport explicatif répond à la motion de la commission.