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Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 10 pages

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ou sur les interdictions, restrictions et autres contrôles de nature équivalente relatifs au transport de marchandises contrôlées au travers des frontières nationales.

3. «Informations»: les données, quelle que soit leur forme, documents, enregistrements,

rapports ou copies certifiées conformes de ces éléments, avec ou sans lien direct avec des personnes identifiées ou identifiables.

4. «Infraction douanière»: toute violation, avérée ou tentée, du droit douanier.

5. «Personne»: toute personne, qu'elle soit physique ou morale.

6. «Administration requérante»: l'administration douanière demandeuse de l'assistance

administrative.

7. «Administration requise»: l'administration douanière à laquelle la demande

d'assistance administrative est adressée.

8. «Territoire»: pour la Suisse, le territoire souverain de la Confédération suisse, pour les

États-Unis d'Amérique, le territoire douanier des États-Unis d'Amérique.

Art. 2 Champ d'application

1. Conformément au présent accord, les parties contractantes se portent mutuellement une assistance administrative par le biais de leurs administrations douanières en matière de prévention, d'instruction et de détection d'infractions douanières.

2. En vertu du présent accord, chaque administration douanière traite les demandes d'assistance administrative conformément à son droit national et à l'intérieur de ses frontières ainsi que dans le cadre de ses compétences et selon les moyens dont elle dispose.

3. Le présent accord n'est opposable qu'aux parties contractantes; il ne confère aux personnes privées ni le droit d'obtenir, de contester ou d'exclure quelque moyen de preuve que ce soit, ni le droit d'empêcher l'exécution de quelque demande d'assistance administrative que ce soit.

4. Le présent accord vise à renforcer et à compléter la pratique en vigueur en matière d'assistance administrative entre les parties contractantes. Aucune de ses dispositions ne peut être interprétée de manière à limiter les accords et usages relatifs à l'assistance administrative ou à la collaboration entre les parties contractantes.

Art. 3 Assistance administrative générale

1. Sur demande, chaque administration douanière est tenue de fournir une assistance administrative via la délivrance d'informations permettant de garantir l'exécution du droit douanier et une bonne perception des droits de douane et d'autres redevances; les