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Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 10 pages

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2. Les dossiers, pièces ou autres documents originaux transmis doivent être retournés le plus vite possible; tous les droits y afférents détenus par l'administration requise ou par des tiers restent inchangés.

3. Si l'administration requérante n'a pas expressément demandé la communication d'originaux ou de copies, l'administration requise peut transmettre les informations demandées par voie électronique et sous la forme de son choix. L'administration requise est tenue de délivrer par la même occasion tous les renseignements nécessaires à l'évaluation ou à l'utilisation des informations ainsi fournies par voie électronique.

Art. 7 Témoins et experts

1. L'administration requise peut donner pouvoir à ses collaborateurs de faire office de témoins ou d'experts dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives concernant des questions tombant sous le coup du présent accord et se déroulant sur le territoire de l'autre partie contractante et de présenter des dossiers, pièces et autres documents ou des copies certifiées conformes de ceux-ci.

2. Si des collaborateurs de l'administration douanière qui font office de témoins ou d'experts bénéficient d'une immunité diplomatique ou consulaire, la partie contractante requise peut, selon les conditions qu'elle juge appropriées, approuver la levée de leur immunité.

3. La convocation doit précisément indiquer à quelle occasion et sur la base de quelle fonction ou de quelle qualité le collaborateur doit être interrogé. L'administration requise peut demander à l'administration requérante de lui fournir une confirmation précisant que le collaborateur ne fait sur le territoire de la partie contractante requérante l'objet d'aucune enquête ni d'aucune procédure judiciaire ou administrative.

Art. 8 Forme et contenu des demandes d'assistance administrative

1. Les demandes d'assistance administrative relevant du présent accord doivent se faire par voie écrite directement entre les administrations douanières. Les informations jugées utiles à l'accomplissement de la demande doivent y être jointes. Dans les cas urgents, les demandes d'assistance administrative peuvent être faites et reçues par voie orale; elles doivent néanmoins et dans tous les cas être au plus vite confirmées par voie écrite.

2. Les demandes d'assistance administrative doivent comporter les éléments suivants:

a. nom de l'administration requérante;

b. type de cas ou de procédure;

c. brève description des faits et de l'infraction douanière dont il est question;