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Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 10 pages
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2. L'al. 1 n'interdit pas l'utilisation d'informations dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives pour infractions douanières. Les parties contractantes peuvent utiliser comme moyens de preuve devant un tribunal les informations obtenues et les documents consultés se trouvant dans des procès-verbaux, rapports et témoignages ou dans des procédures et des plaintes. L'administration requise doit alors être informée sans délai de l'utilisation ainsi envisagée.
3. Si, par dérogation à l'al. 1, une partie contractante entend utiliser de telles informations à d'autres fins, les mettre à la disposition d'autres autorités ou les rendre publiques, elle doit au préalable obtenir l'accord écrit de l'administration requise. L'utilisation demeure soumise aux restrictions imposées par ladite administration. La sécurité et la sphère privée des personnes mentionnées ou désignées dans les informations étant une préoccupation commune, la partie contractante requérante doit veiller à ce que les informations devant être publiées restent limitées à la portée strictement nécessaire au but spécifique de la publication et à ce que les données personnelles soient utilisées, traitées ou conservées aux fins de la seule enquête pour laquelle elles ont été demandées.
4. La partie contractante requérante peut dans une procédure pénale rendre publics des documents d'information disculpant un accusé ou concernant la crédibilité de témoins déposant à charge contre lui si cela est rendu nécessaire par la Constitution ou par les lois nationales en vigueur sur le territoire de la partie contractante requérante. La partie contractante requérante est tenue d'informer au préalable la partie contractante requise de ladite publication et de fournir une explication relative aux exigences légales permettant cette publication.
5. Le présent article n'interdit pas la communication à d'autres autorités gouvernementales d'informations en matière de terrorisme ou d'autres intérêts relevant de la sécurité nationale et ayant été échangées en vertu du présent accord, à condition qu'une obligation de communication existe du fait des lois nationales en vigueur sur le territoire de la partie contractante requérante.
6. Chaque administration douanière veille à ce que les données confidentielles soient transmises, stockées, enregistrées, traitées et transmises en interne de manière sûre afin d'empêcher tout accès non autorisé à celles-ci.
7. L'administration requise ne transmet que les informations qu'elle juge dignes de foi. Elle est tenue de contacter sans délai l'autre partie contractante si des informations transmises se révèlent inexactes ou s'il s'avère qu'elles n'auraient pas dû être transmises. L'administration douanière ayant obtenu des informations de ce type est tenue de les rectifier ou de les détruire.
8. L'administration requérante est tenue de détruire les informations reçues dès qu'elle n'en a plus besoin ou qu'elle n'a plus besoin de les conserver.