Rapport sur les résultats

Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 41 pages

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Département fédéral des finances DFF

2.4 Remarques sur le texte de l'accord

economiesuisse: Certaines règles présentent une formulation trop large qui peut se traduire par des difficultés d'interprétation, une insécurité juridique et, dès lors, une charge administrative (ou financière) supplémentaire. Cela concerne en particulier les dispositions sur l'assistance administrative générale (art. 3) et l'expression «faire tout son possible» (art. 10, al. 1).

Art. 1 Définitions

Swiss Textiles et economiesuisse: Le terme «marchandises» n'est pas défini à l'art. 1. Cette définition doit être ajoutée par analogie au protocole additionnel du 9 juin 1997 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Suisse et l'UE.

economiesuisse et Roche: L'utilisation des définitions n'est pas toujours cohérente. Par exemple, l'art. 10 parle de «partie contractante requérante» (requesting contracting Party), alors qu'il devrait indiquer «Administration requérante» (requesting Administration), etc. De plus, l'assistance administrative doit être fournie sous la forme de renseignements pertinents, et non d'«informations». Les définitions d'«infraction douanière» (customs offense) et de «droit douanier» (customs law) sont trop vastes, car elles englobent également, à notre avis, des actes ne relevant pas du droit douanier.

Art. 3 Assistance administrative générale

ZG: L'art. 3, al. 1, doit être formulé comme suit: «Sur demande, chaque administration douanière peut fournir une assistance administrative via la délivrance d'informations…».

Motif: selon la définition juridique de l'art. 1, al. 3, les «informations» à communiquer dans le cadre de l'assistance administrative sont des données personnelles au sens de l'art. 3, let. a et c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données10 (LPD). Comme le présent accord porte sur la fourniture mutuelle de l'assistance administrative et ne constitue pas un traité d'entraide judiciaire, il n'est pas nécessaire qu'un acte punissable ait été commis ou qu'une procédure pénale soit déjà ouverte. La formulation actuelle de l'art. 3, al. 1, suppose une demande concrète de l'administration requérante pour que l'administration requise lui transmette l'information souhaitée. Bien que le principe de la bonne foi soit souligné dans la mise en œuvre du présent accord, nous estimons que la divulgation obligatoire de données personnelles sensibles ainsi que de secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication sans une possibilité correspondante d'examiner ou d'évaluer l'intérêt digne de protection des personnes ou entreprises concernées est disproportionnée. La disposition potestative proposée supprime toute obligation de divulgation. La partie requise a ainsi la possibilité de mettre fin à une demande disproportionnée de la partie requérante.

Centre Patronal: Art. 3 et 4: à la demande des États-Unis, ces dispositions font la distinction entre l'assistance administrative générale et spécifique, distinction qui n'existe pas dans l'accord sur l'assistance administrative en vigueur entre la Suisse et l'UE. L'aspect problématique dans l'assistance administrative spécifique ne réside pas tant dans la surveillance des personnes, des marchandises et des moyens de transport en cas de soupçons d'infractions douanières, ce qui existe déjà dans l'accord Suisse-UE, mais dans l'étendue des actes d'instruction autorisés et l'étendue des informations pouvant être fournies. Les informations devant être

10 RS 235.1