Rapport sur les résultats

Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 41 pages

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Département fédéral des finances DFF

particulier, la confidentialité des données n'est toujours pas garantie. Nous pensons que l'Accord de l'OMC du 27 novembre 2014 sur la facilitation des échanges6 tient déjà suffisamment compte des avantages inhérents à une assistance administrative mutuelle en matière douanière. En revanche, un accord supplémentaire d'assistance administrative servirait uniquement les intérêts des États-Unis, alors que la Suisse ne s'est jamais efforcée expressément de le conclure.

ZG: On peut comprendre qu'un accord d'assistance administrative mutuelle revête une grande importance pour les États-Unis afin d'empêcher des activités terroristes, y compris dans le domaine douanier. La Suisse a également intérêt à collaborer avec les autorités douanières et de protection des frontières des États-Unis (United States Customs and Border Protection, CBP) et avec les services d'immigration et de douane (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE) pour prévenir, rechercher et identifier des infractions douanières, en raison de ses forts liens économiques et du niveau élevé des échanges bilatéraux de marchandises avec ce pays. L'industrie et l'économie ne tireraient cependant aucun avantage de cet accord. Les craintes concernant la hausse de la charge administrative, temporelle, voire financière qu'induirait la conclusion de cet accord pour l'économie suisse sont loin d'être injustifiées; il faut impérativement les garder à l'esprit, d'autant que selon le ch. 1.3 du rapport explicatif, le texte du présent accord ne constitue pas encore la version définitive paraphée ou signée. De plus, il convient d'accorder une attention particulière à la protection des données: la proportionnalité ou la nécessité de toute forme d'atteinte au secret professionnel, d'affaires ou de fabrication doit être examinée d'un œil critique pour empêcher une pêche aux informations illicite de la part des États-Unis. Énoncé au ch. 1.5 du rapport explicatif parmi les «exceptions à l'obligation d'assistance administrative (art. 11)», l'échange supplémentaire de lettres destiné à une vérification est un outil trop faible pour pouvoir exiger une application sur le plan juridique.

AI: Nous prenons acte que la mise en œuvre de l'accord d'assistance administrative n'aura aucune conséquence directe sur les cantons, mais rejetons néanmoins la version présentée. Le fait que des inspecteurs américains puissent être présents lors des investigations à mener et consulter des pièces (art. 5) est problématique. Cela est exclu pour les impôts directs (cf. art. 8, al. 4, de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale7); il n'y a donc aucune raison de déroger à cette règle pour les États-Unis. De plus, la confidentialité et l'utilisation des informations ne sont, à notre avis, pas suffisamment protégées. En vertu de l'art. 10, al. 5, du projet, les informations en matière de terrorisme ou d'autres intérêts relevant de la sécurité nationale peuvent être communiquées à d'autres autorités gouvernementales. Par ailleurs, les États-Unis ont refusé d'inclure une disposition qui aurait permis de refuser toute assistance administrative sur la base de données volées. Inscrite au préambule et mentionnée par le Conseil fédéral, la mise en œuvre de l'accord selon le principe de la bonne foi ne constitue pas une base suffisante pour rejeter une demande d'assistance administrative. Enfin, cet accord serait conclu uniquement dans la perspective de négociations relatives à un accord sur la reconnaissance mutuelle des mesures de sécurité dans le domaine douanier. Or on ignore si les États-Unis accepteront de négocier ce deuxième accord. En outre, les éventuels avantages de ce dernier ne semblent pas compenser pour le moment les inconvénients de l'accord d'assistance administrative. L'enquête réali-

6RS 0.632.20; annexe 1A.15

7 RS 651.1