Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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l’Organisation des Nations Unies. La Suisse dispose, par exemple, d’un procureur de liaison auprès d'Eurojust et d’agents de liaison ou attachés de police à l’étranger, et le contact direct entre les autorités judiciaires institué par les instruments du Conseil de l'Europe favorise la coopération au sens de la présente disposition.
La lutte contre le terrorisme et contre la criminalité (organisée) qui est à sa source nécessite une action très rapide des autorités concernées. L’obligation de célérité instituée à l’art. 17a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP)28 et les principes développés par la jurisprudence, tels que le principe de faveur, à savoir que la règle la plus favorable à l’entraide prévaut29, améliorent la coopération.
Cette dernière a pour objectif de prévenir les activités terroristes, raison pour laquelle deux nouvelles dispositions visant à mieux prévenir et à instruire plus rapidement les attentats terroristes, notamment en Europe, figureront dans la loi. Les détails des nouveaux art. 80dbiset 80dterEIMP proposés sont développés dans les explications se rapportant à ces dispositions. Il s’agit essentiellement d’instituer une « entraide dynamique » permettant une rapidité d’intervention en faveur de la prévention et de la répression en particulier du terrorisme et des formes de criminalité qui y sont liées.
La nouvelle disposition relative à la transmission anticipée d’informations et de moyens de preuve et le nouvel article instituant les équipes communes d’enquête poursuivent l’objectif d’une efficacité accrue et d'une plus grande rapidité de la coopération judiciaire en matière pénale avec les autorités étrangères.
Art. 5 Provocation publique à commettre une infraction terroriste
Cet article, première disposition pénale de la Convention, impose aux Parties d’ériger en infraction pénale la diffusion d’un message avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, lorsqu’un tel comportement crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises. La provocation peut être directe ou indirecte ; le risque doit être significatif et crédible30.
La provocation publique directe31 à commettre une infraction terroriste est couverte par l’art. 259 CP32 en vigueur. Selon cette disposition, quiconque provoque publiquement à un crime ou à la violence est puni. L'auteur doit avoir l’intention d’exercer une influence sur le public. Que la provocation ait été comprise ou perçue n’est pas pertinent33. De même, l’acte de terrorisme ne doit pas avoir été effectivement commis ou avoir fait l’objet d’une tentative pour que l’infraction soit punissable34.
28 RS 351.1.
29 Voir notamment la jurisprudence du Tribunal fédéral par ex. dans les ATF 140 IV 123 (126) consid. 2 ; 137 IV 33 (41) consid. 2.2.2 ; 135 IV 212 (215) consid. 2.3 ou 122 II 140 (142) consid. 2 explicitant le principe de faveur (« Günstigkeitsprinzip"), selon lequel la règle la plus favorable à l'entraide prévaut, que cette règle soit nationale ou internationale.
30 Ch. 100 RE.
31 Une provocation est considérée comme directe lorsque le message mentionne explicitement l’acte de terrorisme ou ses buts ou qu’il est possible de les déduire du contenu du message.
32 Provocation publique au crime ou à la violence.
33 Voir FIOLKA, in Basler Kommentar, 2013, n°10 ad art. 259 CP.
34 Voir TRECHSEL/VEST, in StGB PK, 2e éd. 2013, n°5 ad art. 259 CP.