Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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- Réserves et déclarations

La Convention n’énumère pas explicitement les articles qui peuvent faire l’objet d’une réserve ou d’une déclaration restrictive de la part des Parties. La Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités24 est donc applicable. Cela dit, les Etats se sont mis d’accord lors de l’élaboration de la Convention pour désigner explicitement les domaines de la Convention qui peuvent faire l’objet de réserves ou de déclarations25.

Art. 2 Objectif

Les Parties accentuent leurs efforts pour prévenir le terrorisme et ses effets négatifs au niveau national et international.

Art. 3 Politiques nationales de prévention

Les Parties prennent des mesures appropriées en vue de prévenir les infractions terroristes et de réduire leurs effets négatifs, en garantissant le respect des droits de l’homme. L’échange d’informations, les mesures de protection et de coordination ainsi que la formation spécialisée des autorités répressives doivent être renforcés. L’art. 3, par. 2, prévoit que les Parties prennent les mesures nécessaires pour améliorer et développer la coopération entre les autorités nationales en vue de mieux prévenir les infractions terroristes et leurs effets.

Cette disposition doit être examinée en relation avec l’art. 4 de la Convention et tend à favoriser les échanges d’informations pour prévenir les infractions terroristes. Les informations obtenues tant au niveau international que national permettent d’améliorer l’efficacité de la lutte contre les infractions terroristes à ces deux niveaux. Le dialogue social doit également être encouragé26 et la société civile peut participer aux efforts27. En Suisse, la Confédération et les cantons, entre autres par leurs polices cantonales, collaborent pour échanger les informations utiles en matière de sensibilisation du public au risque terroriste. Les cantons font remonter les informations de proximité. Afin de gérer les situations délicates, chaque canton applique sa stratégie en fonction des spécificités locales.

Art. 4 Coopération internationale en matière de prévention

Si nécessaire et selon leurs possibilités, les Parties se prêtent assistance pour la prévention du terrorisme. Cette coopération internationale en matière de prévention est l’un des éléments fondamentaux pour permettre la lutte la plus efficace possible contre le terrorisme. L’assistance que se prêtent les Etats parties est déjà mise en œuvre dans divers instruments, notamment du Conseil de l’Europe ou de

24 RS 0.111, art. 19 ss. Un Etat peut formuler une réserve à condition qu’elle ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité.

25 Ch. 28 RE. Il s’agit de l'application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (RS 0.353.22) et des art. 5, 9 et 14, par. 1, let. c, de la Convention.

26 Par. 3.

27 Par. 4. Il a été possible, au cours des délibérations, de contrer les Etats qui souhaitaient introduire dans la Convention l’obligation pour les citoyens de fournir leur aide à la lutte contre le terrorisme.