Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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La provocation indirecte, qui consiste par exemple à présenter une infraction comme nécessaire et justifiée35, est également couverte par l’art. 259 CP. La provocation doit être univoque, mais l’infraction visée ne doit pas être décrite avec précision36.

La législation suisse satisfait aux exigences de l’art. 5 de la Convention37.

Art. 6 Recrutement pour le terrorisme

Cet article exige des Parties d’ériger en infraction pénale le fait de solliciter38 une autre personne pour commettre ou participer à la commission d’une infraction terroriste, ou pour se joindre à un groupe afin de contribuer à la commission d’une infraction terroriste. Les Etats sont libres d’interpréter le terme « solliciter » conformément à leur droit interne. L’infraction est accomplie lorsque le recruteur a fait le nécessaire, selon lui, pour que le recrutement soit un succès39.

Solliciter une personne afin qu’elle se joigne à un groupe en vue de perpétrer des actes de terrorisme est une infraction partiellement couverte par l’art. 260terCP40. Outre la participation à une organisation criminelle, cette disposition réprime également le soutien à une telle organisation41. Les tribunaux qualifient régulièrement d’organisations criminelles les organisations terroristes qui réunissent les éléments constitutifs de l’infraction, c’est-à-dire qu’elles maintiennent le secret et qu’elles disposent d’une structure suffisante42. Est considérée comme soutien toute contribution essentielle qui renforce l’organisation, par la mise à disposition de ressources logistiques ou humaines par exemple43. Un membre de l’organisation qui procède au recrutement peut être poursuivi au titre de la participation à l’organisation44. La poursuite pénale relève de la compétence des autorités suisses si le recrutement est effectué sur le territoire suisse, même si l’organisation ne mène ses activités criminelles qu’à l’étranger45.

En ce qui concerne les groupes Al-Qaïda et Etat islamique et les organisations apparentées, l’art. 2 de la loi correspondante46 s’applique. Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, entre autres, encourage les activités d’une telle organisation de quelque manière que ce soit, y compris en recrutant des adeptes.

35 Selon les ch. 99 s. RE, il faut prouver que la personne concernée avait l’intention expresse d’inciter à la commission d’une infraction terroriste et que son acte a créé un risque significatif.

36 FIOLKA, in Basler Kommentar, 2013, n°12 ad art. 259 CP.

37 Cet article peut faire l’objet d’une réserve ou d’une déclaration.

38 Selon le terme utilisé dans la version française de la Convention.

39 Voir les ch. 109 et 112 RE. Il n’est pas nécessaire que le destinataire participe effectivement à la commission d’une infraction terroriste ou qu’il se joigne à un groupe dans ce but.

40 Organisation criminelle, en particulier le ch. 1, par. 1.

41 Il peut s’agir de personnes non membres de l’organisation.

42 Dans la jurisprudence, la notion d’organisation criminelle englobe entre autres aussi les groupes islamistes (Etat islamique, Martyrs pour le Maroc, le réseau Al-Qaïda), l’organisation albanaise ANA au Kosovo, le TKP/ML – TIKKO en Turquie, les Brigades rouges en Italie et l’ETA au Pays basque (ATF 132 IV 132 ss, arrêt du 23 février 2016 du Tribunal fédéral (1C 644/2015), arrêt du 18 mars 2016 du Tribunal pénal fédéral (SN.2016.5).

43 Voir BAUMGARTNER, in Basler Kommentar, 2013, n°12 ad art. 260ter CP.

44 Le fait d’être membre d’une organisation inclut ainsi le soutien apporté à celle-ci.

45 Les autorités suisses sont compétentes en cas de recrutement effectué à l’étranger si l’organisation compte exercer son activité criminelle en Suisse, art. 260ter, ch. 3, CP.

46 RS 122.0.