Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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d’établir un lien avec une organisation terroriste permettra d’engager des procédures sur la base d’une législation plus appropriée.

La Convention n’incrimine pas le fait d’être recruté pour le terrorisme (recrutement passif). Les Etats peuvent toutefois introduire une telle infraction dans leur droit interne en veillant au respect des principes de proportionnalité et de l’état de droit. Certains Etats ont fait usage de cette possibilité alors que d’autres y ont renoncé.

Le Danemark et l’Italie ont explicitement pénalisé le recrutement passif, dans la même norme pénale que le recrutement actif. Dans ces deux Etats, la peine prévue est plus légère que pour le recrutement actif. L’Allemagne, la France et l’Autriche ne disposent d’aucune règle spécifique pour le recrutement passif. Suivant les cas et la législation en vigueur, l’acte peut être puni au titre de la participation à une organisation terroriste.

La criminalisation du fait d’être recruté implique de punir des actes commis bien en amont de l’infraction principale et pose de grandes difficultés en ce qui concerne les preuves. Premièrement, il est presque impossible de prouver qu’une personne a décidé en son for intérieur d’accepter de participer à une activité criminelle ou de devenir membre d’une organisation. Deuxièmement, la personne recrutée est dans l’incertitude quant à ce qu’elle accepte. Enfin, on peut se demander s’il est vraiment opportun d’incriminer ce comportement : le seul fait qu’une personne accepte en son for intérieur, sans adopter de comportement concret et observable par une personne extérieure, de participer à une activité qui n’est pas toujours définie représente-t-il une menace suffisante qui justifie l’ouverture d’une poursuite pénale ?

On estime qu’il n’est pas nécessaire d’incriminer le seul fait d’accepter d’être recruté pour le terrorisme52 et de modifier le code pénal à cet effet53. Au moment où une personne accepte d'être recrutée, la menace que ce comportement représente pour la sécurité publique et pour la population est faible. La Suisse dispose d’autres mesures et possibilités légales, en particulier grâce à la nouvelle loi fédérale sur le renseignement (LRens)54, pour s’informer davantage sur la situation générale et garantir ainsi la sécurité intérieure et extérieure du pays. Par contre, une personne qui prend des mesures concrètes visant à organiser une infraction ou à participer à une organisation dans le but de commettre une infraction est punissable conformément au droit en vigueur. Si la personne concernée montre qu’elle a accepté d’être recrutée en participant à une formation terroriste ou à un voyage à des fins terroristes, le nouvel art. 260sexiesAP-CP proposé s’appliquera55.

Nous proposons d’introduire une nouvelle norme pénale pour punir explicitement le recrutement pour le terrorisme, mais de renoncer à l’incrimination du fait d’être recruté pour le terrorisme puisqu’une telle norme établirait une punissabilité encore plus anticipée.

52 Soulignons qu’une personne recrutée pour commettre une infraction concrète et planifiée est punissable. Les tribunaux contrôlent alors si elle a commis un acte préparatoire délictueux ou si elle est complice de la tentative de commettre une infraction principale.

53 C’est l’ultima ratio. Durant cette période, il peut être d’autant plus important d’utiliser le renseignement et de s’informer le plus possible sur les évènements, les structures et les individus ainsi que d’échanger des informations avec les services compétents à l’étranger.

54 FF 2015 6597.

55 Voir le ch. 4.2 et les explications relatives à l’art. 7, où il est proposé de punir la personne qui reçoit un entraînement pour le terrorisme au même titre que celle qui dispense l’entraînement.