Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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du groupe (i), soit être apportée en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction (ii)76. Le droit en vigueur et les modifications proposées dans le projet satisfont à ces exigences. La disposition relative aux organisations criminelles77 n’est pas seulement efficace pour lutter contre les structures de type mafieux ; selon la doctrine et une jurisprudence constante, elle s’applique également aux organisations terroristes78. Outre la participation à une telle organisation, la loi punit aussi le soutien, notion qui comprend toute contribution pouvant renforcer l’organisation, tant qu’il n’y a pas contribution à une infraction concrète. Une activité neutre et légale en soi peut être considérée comme un soutien punissable79.
L’infraction de participation et de soutien au sens de l’art. 260terCP recouvre déjà une grande diversité d’actes. On étendra modérément la punissabilité en modifiant le texte de l'article et en incriminant explicitement le soutien et a participation à une organisation terroriste80. Les exigences de l’art. 9, par. 1, let. c, de la Convention seront ainsi remplies.
Art. 10 Responsabilité des personnes morales
Les Parties sont tenues d’établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions visées par la Convention. La responsabilité peut être pénale, civile ou administrative et ne saurait exclure la responsabilité de la personne physique ayant commis l’infraction.
De nombreuses Conventions pénales internationales prévoient des règles similaires ou identiques concernant la responsabilité des entreprises. Par exemple, la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption conclue le 27 janvier 199981 prévoit la responsabilité des personnes morales, sans toutefois préciser son caractère civil, administratif ou pénal. Les Etats doivent veiller à ce que les personnes morales fassent également l’objet de sanctions et de mesures appropriées, y compris de sanctions pécuniaires82. En dépit d’une tendance contraire sur le plan international, la Convention défend le principe encore largement répandu qui veut que les entreprises ne puissent assumer la responsabilité que de manière limitée.
La responsabilité pénale des entreprises figure dans le droit suisse depuis 200383. Ces dispositions prévoient une responsabilité primaire de l’entreprise pour certains types d’infractions s’il peut lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher l’infraction.
Les infractions mentionnées recouvrent partiellement celles visées par la Convention. La responsabilité primaire de l’entreprise est engagée en cas de criminalité organisée ou de financement du terrorisme84.
76 Cette disposition se fonde sur la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et sur la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, RS 0.353.22 et RS 0.353.21.
77 Art. 260ter CP.
78 Voir les explications au ch. 4.1.
79 Par exemple procurer un service informatique à un groupe en sachant qu’il mène des activités criminelles.
80 Voir le ch. 4.
81 RS 0.311.55, STE n°173, art. 18.
82 Voir l’art. 11 de la Convention.
83 Art. 102 CP.
84 Art. 260ter et 260quinquies CP.