Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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l’infraction principale n’est pas effectivement commise. La tentative de complicité n’est pas punissable63.
L’art. 7 de la Convention est donc couvert par plusieurs dispositions dans le code pénal suisse en vigueur. Par contre, si l’entraînement pour le terrorisme n’est ni effectué dans le cadre ou au profit d’une organisation terroriste, ni effectué en prévision d’une infraction planifiée ou dont le but est reconnaissable mais plutôt pour former des combattants de réserve, sans lien avec une infraction terroriste qui puisse être précisée, alors il n’est pas punissable. La punissabilité au sens des art. 224 et 226, al. 3, CP ne recouvre que partiellement celle établie par la Convention64.
Afin de remédier aux lacunes constatées, nous proposons de créer une nouvelle norme pénale qui incrimine explicitement l’entraînement pour le terrorisme. Il paraît naturel d’introduire cette norme dans la partie relative aux crimes ou délits contre la paix publique65. Etant donné la similarité de leur contenu, rien ne s’oppose à ce que le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme soient réunis dans une même disposition. Les demandes des autorités de poursuite pénale de la Confédération66 pourront être satisfaites à l’occasion de la mise en œuvre de l’art. 7 de la Convention. On accordera une importance particulière à ce que la formulation de la nouvelle norme limite de manière appropriée la punissabilité d’actes commis antérieurement à une infraction principale et respecte le principe de précision.
De manière analogue au recrutement, la Convention ne rend pas punissable le fait de recevoir un entraînement pour le terrorisme. L’art. 3 du Protocole additionnel définit cependant une infraction correspondante67. Plusieurs Etats européens l’ont mise en œuvre dans leur droit interne.
Le Danemark, l’Italie et l’Autriche ont explicitement érigé en infraction pénale non seulement le fait de dispenser un entraînement pour le terrorisme mais aussi de recevoir un entraînement pour le terrorisme. L’Autriche pénalise de plus la mise à disposition d’instructions et l’apprentissage autonome ; l’Italie et la France incriminent l’entraînement individuel pour la commission d’actes terroristes. L’entraînement en tant que tel n’est cependant punissable en France que s’il contribue à la diffusion de procédés permettant la fabrication d’engins de destruction. En Allemagne, l’entraînement actif et passif ne sont que partiellement pénalisés. Il n’existe pas d’infraction unique et explicite, mais plusieurs infractions qui recouvrent chacune certains aspects68.
En rendant punissable le fait de recevoir un entraînement pour le terrorisme, on introduit de nouveau une punissabilité anticipée. Contrairement à l’aspect passif du fait d’être recruté, cet acte ne se limite pas à une décision propre à son auteur mais repose sur un comportement observable de la personne qui s’entraîne pour le terro-
63 Voir TRECHSEL/VEST, op. cit., n°8 ad art. 25. Par contre, la tentative d’instigation est punissable.
64 Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques ; indications pour l’emploi d’explosifs ou de gaz toxiques.
65 Art. 258 ss CP ; inscrire cette infraction parmi les crimes ou délits créant un danger collectif (art. 221 ss CP) paraît moins adapté.
66 Voir les explications relatives à l’art. 6 de la Convention.
67 Voir le ch. 3.
68 Sont par exemple punies les activités d’espionnage à des fins de sabotage (Agententätigkeit zu Sabotagezwecken) ou la mise à disposition d’instructions en vue de la commission d’un acte de violence mettant l’Etat gravement en danger (Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat).