Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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risme69. Outre ces critères objectifs, on peut également partir du principe que les personnes concernées reçoivent des indications successives sur le type, le contenu, l’orientation et le but de l’entraînement et qu’elles peuvent donc se faire une idée des conséquences de leurs actions70. Celui qui s’entraîne pour le terrorisme présente une menace accrue qui justifie l’intervention du droit pénal.
Afin de mettre en œuvre l’art. 3 du Protocole additionnel et l’art. 7 de la Convention, nous proposons d’ériger en infraction pénale le fait de dispenser un entraînement pour le terrorisme mais aussi de recevoir un tel entraînement.
Art. 8 Indifférence du résultat
Selon l’art. 8 de la Convention, il n’est pas nécessaire que l’infraction terroriste soit effectivement commise pour qu’un acte constitue une infraction au sens des art. 5 à 7.
La mise en œuvre de cette disposition ne pose pas de difficultés particulières en ce qui concerne la provocation publique à commettre une infraction terroriste71, punie en droit pénal suisse même si l’infraction principale n’est pas commise. La nouvelle norme pénale relative au recrutement et à l’entraînement pour le terrorisme sera également applicable indépendamment du résultat de l’infraction. Le droit en vigueur et les modifications proposées satisfont aux exigences de l’art. 8 de la Convention.
Art. 9 Infractions accessoires
Les Parties sont tenues d’ériger en infraction pénale la participation en tant que complice à une infraction au sens de la Convention et l’organisation de la commission d’une telle infraction72. De même, la tentative de commettre une infraction au sens des art. 6 et 7 doit être érigée en infraction pénale73, tout comme la contribution à la commission d’une infraction au sens de la Convention par un groupe de personnes.
L’incrimination de la participation à l’infraction définie à l’art. 5 de la Convention ne pose pas de difficultés puisque cette infraction est déjà inscrite dans la législation suisse74. Si, comme proposé, une norme pénale spécifique est créée pour mettre en œuvre les art. 6 et 7 de la Convention, les règles générales du droit interne régissant la tentative et à la participation lui seront applicables. Les exigences de la Convention au sens de l’art. 9 seront remplies75.
Selon l’art. 9, par. 1, let. c, la contribution à la commission d’une infraction au sens de la Convention par un groupe de personnes doit être érigée en infraction pénale. La contribution doit être délibérée et soit viser à servir le but de l’activité criminelle
69 En utilisant des substances dangereuses ou des armes ou d’autres techniques dangereuses, voir l’art. 7 de la Convention.
70 Contrairement à l’aspect passif du recrutement.
71 Art. 5 de la Convention
72 Art. 9, par. 1, let. a et b.
73 Art. 9, par. 2.
74 Art. 259 CP.
75 Le droit en vigueur, sans création d’une norme pénale spécifique, satisferait majoritairement mais pas complètement aux exigences de l’art. 9.