Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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Art. 7 Entraînement pour le terrorisme

Cet article impose aux Parties d’ériger en infraction pénale le fait de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes ou de substances dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif. Sont considérées comme des armes au sens de la Convention toute arme ou tout engin conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels par l’émission de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de rayonnements ou de matières radioactives56. Punir le fait de donner des instructions « pour d’autres méthodes et techniques spécifiques » paraît peu compatible avec le principe de précision des normes pénales puisque cette infraction n’est pas liée à un moyen d’action ou à une conduite concrets. L’art. 7 ayant un champ d’application très large, le principe de proportionnalité établi à l’art. 12, par. 2, de la Convention et l'essence-même de l’article57 doivent revêtir une importance accrue lors de la mise en œuvre.

N’est par exemple pas considéré comme un entraînement au sens de l’art. 7 la publication non sollicitée de plans permettant de fabriquer un explosif ou d’instructions pour l’utilisation d’armes sur Internet, sans que l’auteur ait connaissance du destinataire ou de l’intention de se servir de l’information pour commettre une infraction58.

Dans la mesure où l’infraction peut être rattachée à un groupe terroriste, la disposition relative à l’organisation criminelle et au soutien à celle-ci s’applique. Former une personne ou lui donner des instructions pour un acte de violence criminel suffisamment spécifique contre des personnes ou des installations59 peut être considéré comme un acte préparatoire délictueux au sens de l’art. 260bisCP. L’activité préparatoire doit être menée de manière systématique et sur une certaine durée ; elle doit atteindre un stade assez avancé pour que l’intention criminelle puisse être objectivement constatée et doit viser la commission de l’un des actes énumérés dans la disposition60. Y avoir simplement réfléchi ne suffit pas61. Cependant, le lieu et l’heure de la commission de l’infraction ainsi que la manière dont elle sera réalisée ne doivent pas être précisés.

L’entraînement pour un acte de terrorisme planifié peut également entrer dans le champ d’application des dispositions relatives à l’instigation et à la complicité62. La complicité, en tant que simple contribution à une infraction principale, est punissable même si le lien de causalité n’est pas établi de manière stricte et que

56 Ch. 120 RE.

57 Soit donner des instructions pour des activités directement dangereuses ou pour la fabrication ou l’utilisation de substances ou de moyens dangereux.

58 Cet aspect découle de la formulation de la disposition (« sachant que ») et du principe de la Convention selon lequel un risque hypothétique ne constitue pas une infraction.

59 On part du principe que ces critères sont remplis dans le cas d’infractions terroristes.

60 TRECHSEL/VEST, op. cit., n°5 ad art. 260bis. Il s’agit en particulier du meurtre, de l’assassinat, des lésions corporelles graves, de la séquestration et de l’enlèvement, de la prise d’otages, de l’incendie intentionnel et du brigandage.

61 BAUMGARTNER, op. cit., n°11 ad art. 260bis.

62 Art. 24 et 25 CP.